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Le 12 janvier 2005
Une salariée avait été embauchée le 15 juillet 1985 en qualité d'ouvrière nettoyeuse. Depuis 1990, elle travaillait sur un chantier à V de 10 h 30 à 13 h 30. Suite à la perte de ce chantier, l'employeur lui a confirmé, en novembre 1994, son reclassement sur un autre chantier, sans modification de la rémunération ni de la classification, mais pour un horaire compris entre 18 h 30 ou 19 h et 22 h. La salariée a refusé ce nouvel horaire et a été licenciée pour faute grave. La salariée soutenait non seulement qu'il n'y avait pas de faute grave, mais également qu'il n'y avait même pas de cause réelle et sérieuse de licenciement, puisque les juges avaient noté que son refus était bel et bien motivé par ses obligations familiales impérieuses. La Cour de cassation, chambre sociale, n'a pas suivi ce raisonnement. En effet, la modification de l'horaire s'analysait en simple changement des conditions de travail et non en modification du contrat. Dès lors, si le refus de la salariée ne constituait pas une faute grave en considération de ses charges de famille, les juges ont pu décider que ce refus constituait néanmoins une faute justifiant son licenciement. Des obligations familiales impérieuses permettent d'échapper à la faute grave, mais elles n'empêchent pas le licenciement d'être justifié. Référence: - Cour de cassation, chambre soc., 15 décembre 2004 (arrêt n° 2471 FSPB)