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Le 08 mars 2010
L'article L. 640-2 du Code de commerce exclut toutes les personnes morales de droit public du champ d'application de la procédure de liquidation judiciaire.
Selon l'article L. 1412-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie » (CGCT, art. L. 2221-1 et suivants).

L'article L. 2221-1 dispose que « les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial ».

Les régies ainsi créées peuvent être dotées soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie financière. Les régies dotées de la personnalité morale juridique et de l'autonomie financière sont des établissements publics locaux (CGCT, art. L. 2221-10). {{L'article L. 640-2 du Code de commerce exclut toutes les personnes morales de droit public du champ d'application de la procédure de liquidation judiciaire.}} En dehors de ce cas, la collectivité territoriale peut mettre fin à tout moment à une gestion en régie. L'article R. 2221-16 du Code général des collectivités territoriales précise en effet que « la régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal ».

L'article R. 2221-17 dit que « la délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. Les comptes sont arrêtés à cette date. L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune. Le maire est chargé de procéder à la liquidation (comptable) de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire ».

Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 30.394; J.O. A.N. Q 23 févr. 2010, p. 1986