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Le 08 juillet 2010
Le report d'imposition s'applique dans la mesure où l'apport des clientèles est effectué non par l'association collectivement, mais par chacun des associés individuellement resté propriétaire de sa clientèle.
La plus-value réalisée lors de l'apport à une société civile professionnelle (SCP) d'une activité d'avocat exercée en association peut bénéficier d'un report d'imposition dès lors que l'apport est effectué par chacun des associés individuellement resté propriétaire de sa clientèle.
Trois avocats exerçant leur activité professionnelle en association font apport de l'ensemble de leurs biens immobilisés ainsi que de leur propre clientèle à une SCP. L'un d'entre eux place la plus-value réalisée lors de l'apport sous le régime du report d'imposition des plus-values de cession prévu à l'article 151 octies du CGI. L'administration fiscale remet en cause ce report d'imposition. La décision a été contestée et le litige est arrivé devant le Conseil d'État.
Il est jugé que l'exercice par le requérant de sa profession d'avocat au sein d'une association au moment de l'apport ne doit pas empêcher de regarder la plus-value en cause comme réalisée par une personne physique. En l'espèce, le report d'imposition s'applique dans la mesure où l'apport des clientèles est effectué non par l'association collectivement, mais par chacun des associés individuellement resté propriétaire de sa clientèle.
La plus-value réalisée lors de l'apport à une société civile professionnelle (SCP) d'une activité d'avocat exercée en association peut bénéficier d'un report d'imposition dès lors que l'apport est effectué par chacun des associés individuellement resté propriétaire de sa clientèle.
Trois avocats exerçant leur activité professionnelle en association font apport de l'ensemble de leurs biens immobilisés ainsi que de leur propre clientèle à une SCP. L'un d'entre eux place la plus-value réalisée lors de l'apport sous le régime du report d'imposition des plus-values de cession prévu à l'article 151 octies du CGI. L'administration fiscale remet en cause ce report d'imposition. La décision a été contestée et le litige est arrivé devant le Conseil d'État.
Il est jugé que l'exercice par le requérant de sa profession d'avocat au sein d'une association au moment de l'apport ne doit pas empêcher de regarder la plus-value en cause comme réalisée par une personne physique. En l'espèce, le report d'imposition s'applique dans la mesure où l'apport des clientèles est effectué non par l'association collectivement, mais par chacun des associés individuellement resté propriétaire de sa clientèle.
Référence:
Référence:
- CE, Ctx, 2 juin 2010 (req. n° 306.292)