Les époux A se sont engagés, par l'acte de résiliation du 15 novembre 1999, à ne pas gérer ou exploiter directement ou indirectement un fonds de commerce similaire à celui précédemment exploité durant cinq années, dans un rayon de cinq cents mètres ; de son côté, la société Selt a poursuivi, dans les locaux précédemment exploités par la SARLA, une activité de restauration analogue après n'avoir acquis auprès de cette dernière et des époux A, le 15 novembre 1999, soit avant même d'être titulaire du bail commercial, que des installations et matériels divers ainsi que la licence IV pour la vente de boissons ; le loyer versé par la société Selt à la société Solitel, pour la seule location des locaux, dont la superficie a certes été augmentée de 20 % et qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement, excède de plus de cinq fois le loyer précédemment acquitté par les époux A et était nettement supérieur aux prix du marché ; enfin, les sociétés Selt et Solitel appartiennent à un même groupe familial et il existe ainsi entre elles une communauté d'intérêts ; dans ces conditions, l'indemnité de résiliation versée par la société Solitel aux époux A doit être regardée comme lui ayant permis d'acquérir les éléments du fonds de commerce exploité par ces derniers dont elle a ensuite confié l'exploitation à la société Selt ; ainsi, cette indemnité, dont il résulte de l'instruction que le montant correspondait à la valeur du fonds de commerce, doit être regardée comme la contrepartie de l'acquisition d'un élément d'actif et non comme une charge déductible du bénéfice imposable de la société Solitel ; il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de substitution de base légale formulée par le ministre.
- C.E., 9e et 10e ss-sect. réunies, 9 oct. 2015, req. n° 373.654, Sté Solitel