Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 mai 2011
Lorsqu'un arrêté de non opposition aux travaux déclarés a été délivré sans que soient respectées des formes ou formalités, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par un arrêté modificatif

Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B, propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Fosse, a en application de l'article R. 431-36 du Code de l'urbanisme présenté une déclaration préalable en vue de la réalisation d'un mur paravent; que le maire de la commune de Fosse, a, au nom de l'Etat, décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par un arrêté du 11 avr. 2008 qui, cependant, ne comportait pas le nom de l'auteur de la demande; la même autorité a par un arrêté du 29 juill. suivant régularisé cette omission; saisi par M. et Mme A, propriétaires de parcelles voisines au terrain d'assiette du projet, le Tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 17 sept. 2009, annulé l'arrêté du 11 avr. 2008. Le ministre a contesté.

Lorsqu'un arrêté de non opposition aux travaux déclarés a été délivré sans que soient respectées des formes ou formalités, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par un arrêté modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises; les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté initial de non opposition aux travaux déclaré; ainsi en jugeant que l'arrêté complémentaire du 29 juill. 2008 n'était pas susceptible de régulariser l'illégalité dont se trouvait entaché l'arrêté du 11 avr. 2008, le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur de droit; dès lors son jugement en date du 17 déc. 2009 doit être annulé.




Référence: 
Référence: - C.E., Cx, 7e sous-sect., 6 mai 2011 (req. N° 336.919), inédit