Suivant acte notarié du 12 janvier 1995, les consorts G ont donné à bail à l'Entreprise agricole à responsabilité limitée de la Choupette G. Fils, suivant le régime du bail à métayage pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à compter rétroactivement du 11 novembre 1994 pour se terminer le 10 novembre 2003, divers biens en nature de vignes situés sur le territoire de la Commune de Puligny-Montrachet.
Le bail à métayage, d'une durée de neuf années entières et consécutives, s'est poursuivi à son échéance par tacite reconduction et a été converti en bail à ferme par application de l'art. L. 417-11 du Code rural et de la pêche maritime.
Cette conversion du bail n'est pas de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et ne porte pas atteinte au principe général du droit communautaire conférant le droit au libre exercice d'une activité professionnelle. En effet, le bailleur, qui est personne morale, groupement foncier agricole et viticole, ne participe en rien à l'exploitation des vignes. Il ne rapporte pas la preuve d'éventuelles répercussions de la conversion sur la situation de ses membres ni que les membres du GFA seraient désormais soumis à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune (ISF) en raison de la conversion.
Le droit au respect des biens est préservé dès lors que le statut du fermage et du métayage n'a pas pour effet de priver le bailleur de son droit de propriété. La législation relative à la conversion du bail à métayage est fondée sur l'objectif d'intérêt général tendant à privilégier la mise en valeur directe des terres agricole. Un juste équilibre se trouve donc ménagé entre les exigences raisonnables de l'intérêt général et la protection du droit au respect des biens du bailleur, les limitations apportées au droit d'usage du bailleur n'étant pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi.
Le fait que la conversion puisse avoir pour effet de réduire le prix du bail n'est pas susceptible d'entraîner, ni au regard de la CEDH ni au regard du droit communautaire, la discrimination dont se plaint le bailleur. Le bailleur et le preneur ont un droit identique à provoquer la conversion du bail.
L'impossibilité de refuser la conversion étant nécessaire à la réalisation des objectifs d'intérêt général, elle ne peut pas constituer une privation au droit d'accès au juge et au droit de faire entendre sa cause. Par conséquent, il y a lieu à ordonner la conversion.
- Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 5 octobre 2017, RG N° 16/00205