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Le 13 juin 2009
L'utilité présentée par les contrats pour la souscriptrice
Bernard et Lucie se sont mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts; Bernard est décédé le 27 août 1986 en laissant pour lui succéder son épouse, instituée légataire universelle et ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, et ses deux filles Antoinette et Jeannine; Lucie (veuve) est décédée le 13 mars 1995, sa fille Antoinette étant instituée légataire universelle.
La Haute juridiction rappelle qu'il résulte de l'article L. 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Pour décider que Antoinette n'était pas tenue de rapporter à la succession de Lucie, sa mère, une somme correspondant au montant total des primes versées dans le cadre de trois contrats assurance-vie souscrits en 1989, 1990 et 1990 par sadite mère à son profit, l'arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu qu'il n'est nullement établi que ces primes, atteignant un montant total de 114.000 F en quatre ans, aient été manifestement exagérées au regard de la situation de ressources de la souscriptrice qui disposait, d'après les propres affirmation de Mme Jeannine (soeur) de revenus confortables bien que menant un train de vie modeste, et des droits qui lui étaient reconnus dans la succession de son mari.
La Cour de cassation censure l'arrêt.
En se déterminant ainsi, sans rechercher l'utilité présentée par les contrats pour la souscriptrice, notamment en considération de son âge, et sans avoir égard à l'ensemble de sa situation patrimoniale et à sa situation familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
Bernard et Lucie se sont mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts; Bernard est décédé le 27 août 1986 en laissant pour lui succéder son épouse, instituée légataire universelle et ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, et ses deux filles Antoinette et Jeannine; Lucie (veuve) est décédée le 13 mars 1995, sa fille Antoinette étant instituée légataire universelle.
La Haute juridiction rappelle qu'il résulte de l'article L. 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Pour décider que Antoinette n'était pas tenue de rapporter à la succession de Lucie, sa mère, une somme correspondant au montant total des primes versées dans le cadre de trois contrats assurance-vie souscrits en 1989, 1990 et 1990 par sadite mère à son profit, l'arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu qu'il n'est nullement établi que ces primes, atteignant un montant total de 114.000 F en quatre ans, aient été manifestement exagérées au regard de la situation de ressources de la souscriptrice qui disposait, d'après les propres affirmation de Mme Jeannine (soeur) de revenus confortables bien que menant un train de vie modeste, et des droits qui lui étaient reconnus dans la succession de son mari.
La Cour de cassation censure l'arrêt.
En se déterminant ainsi, sans rechercher l'utilité présentée par les contrats pour la souscriptrice, notamment en considération de son âge, et sans avoir égard à l'ensemble de sa situation patrimoniale et à sa situation familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 4 juin 2009 (pourvoi n° 08-15.050), cassation partielle