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Le 04 novembre 2019

 

Afin de solliciter l’attribution préférentielle de la parcelle supportant la petite maison de 45 m², Mmes X A épouse Y et Z A invoquent les dispositions de l’art. 831-2 du Code civil, aux termes desquelles le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.

Les appelantes invoquent l’existence d’une indivision de nature familiale en ce que l’acquisition des parts de leur père par leur belle-mère avait vocation à protéger les intérêts de leurs demi-soeurs, d’une part, en raison des relations de cousinage ayant existé entre leur père et sa seconde épouse, d’autre part.

Il résulte de l’art. 831-2 du Code civil que si l’attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même d’origine conventionnelle, c’est à la condition que les indivisaires entretiennent des liens de parenté les amenant à venir à la même succession. Or, en l’espèce, les liens de parenté invoqués au soutien de cette prétention sont, d’une part, ceux entretenus par les consorts A avec leurs deux demi-soeurs qui ne font pas partie de l’indivision conventionnelle, et d’autre part, le lien de cousinage supposé exister entre Mme Z K et P A qui n’était plus titulaire d’aucun droit dans le bien indivis au moment de son décès. S’agissant des relations existant entre Mme Z K, d’une part, Mmes Z, X et C A, d’autre part, elles ne peuvent être qualifiées de familiales au sens de l’art. 831-2 du code civil, puisqu’une simple relation de cousinage, fût-elle établie, n’a pas pour effet de donner aux indivisaires la qualité de cohéritières.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle présentée par Mmes X A épouse Y et Z A, sur le fondement des dispositions de l’art. 831-2 du Code civil.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 30 octobre 2019, RG n° 17/21515