L'existence d'une pathologie mentale, même lourde, n'implique pas nécessairement un état habituel d'insanité ; pour être pertinemment invoqué, l'état habituel d'insanité de l'auteur doit être établi à une période contemporaine de la date de rédaction du testament litigieux.
Il y a lieu de rejeter la demande en nullité des testaments successifs pour insanité d'esprit, formée par la soeur du défunt, par infirmation du jugement entrepris.
En l'espèce, le testateur était atteint, depuis près de 30 ans, d'une psychose schizophrénique sévère, émaillée de tentatives de suicide, de troubles de l'humeur et d'alcoolisation. Il était également sujet à des crises d'épilepsie. Pour autant, en dépit d'une certaine bizarrerie, le de cujus se débrouillait dans la vie au quotidien et ne relevait pas d'une mesure de tutelle, la curatelle semblant suffire avec l'appui de l'assistante sociale. Les éléments ainsi recueillis par l'expert vont à l'encontre de l'hypothèse d'un état habituel d'insanité à l'époque contemporaine de la rédaction des testaments en cause. Dès lors, c'est à la demanderesse à la nullité, qu'il revient d'établir que son frère se trouvait dans un état d'insanité au moment de leur établissement et à défaut, de supporter le risque de la preuve. Or, les actes sont rédigés dans un style clair, précis, adapté et cohérent. Les dispositions qu'ils contiennent sont en rapport avec les sujets de préoccupation habituels du testateur à savoir son attachement pour sa mère avec laquelle il entretenait un lien fusionnel et son intérêt pour la défense de la cause animale, qu'il soutenait déjà de son vivant par le biais de dons à la SPA.