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Le 18 mai 2022


Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations réalisées sur les éléments d’usage commun, ainsi que des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement.

Elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent en ce cas faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.

Les demandes de provisions doivent en outre être justifiées par la communication des résultats arrêtés lors de la précédente régularisation.

Enfin, dans les immeubles collectifs, le bailleur doit également communiquer le mode de répartition des charges entre les locataires.

En l’espèce il n’apparaît pas que l’agence D E ait communiqué aux locataires entrants les comptes de charges antérieurs, qui leur auraient permis de mieux appréhender le coût réel de la location.

Elle ne les a pas davantage informés au moment de la conclusion du bail que leur logement n’était pas équipé d’un compteur d’électricité différentiel, de sorte qu’aux charges locatives proprement dites s’est ajoutée une dépense directe liée à l’alimentation de l’ensemble des parties communes de la villa. Il convient sur ce point de condamner la bailleresse à leur rembourser la somme de 657,04 EUR représentant 20 % du montant total de leurs factures, sans que cette obligation puisse ouvrir droit à un recours en garantie contre son mandataire.

Enfin les bases de répartition des charges entre les locataires et M. H Z, occupant l’appartement du rez-de-chaussée, n’étaient pas précisément définies, ce qui a conduit l’agence à leur imposer la signature d’un avenant réglant la répartition de la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public dans des conditions peu transparentes.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 6 avril 2022, RG n° 19/07510