Le 13 février 1997, la banque (Caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Esplanade) a consenti à la SCI Le Paquis un prêt remboursable le 31 janvier 2010 en une seule échéance et ayant pour objet le financement de l'acquisition d'un immeuble de rapport locatif et professionnel. Par avenant du 1er janvier 1999, les parties sont convenues de la conversion du prêt en francs suisses et, le 14 janvier 2007, un nouvel avenant a fixé à la somme de 349.227 francs suisses le montant du capital restant dû à la date du 4 décembre 2012. Le 10 février 2010, la SCI a accepté le report au 10 février 2012 du paiement de l'unique échéance en capital d'un montant de 375.500 francs suisses. Le 6 août 2013, soutenant que la banque refusait de convertir le prêt en euros, la SCI et son gérant ont assigné celle-ci en indemnisation.
Pour accueillir les demandes indemnitaires de la SCI et de son gérant, l'arrêt retient que l'avenant du 1er janvier 1999 comporte une clause stipulant que la monnaie de paiement du prêt est le franc suisse et que le prêteur peut imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères, de sorte que la clause litigieuse doit être considérée comme abusive. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avenant du 14 janvier 2007 ne conférait pas à l'emprunteur la faculté de rembourser son prêt en euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celles issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 Juin 2022, pourvoi n° 20-20.120