Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 69.152,31 EUR le montant de la créance de monsieur X à l’encontre de madame Z au titre des sommes versées par le premier à la seconde pour rembourser le prêt contracté pour l’acquisition de l’appartement situé au […], à Villeurbanne.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer.
Pour condamner Mme E à rembourser à M. X la somme de 69. 152,31ERUR, l’arrêt d'appet retient que celle-ci ne conteste pas que ce dernier a versé une telle somme sur son compte bancaire pour lui permettre de rembourser le prêt contracté auprès d’une banque pour financer l’acquisition par elle d’un appartement et qu’elle ne démontre pas que ces versements ont été faits dans une intention libérale.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2020, pourvoi n° 19-11.475