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Le 25 octobre 2012
Permis de construire portant sur la réhabilitation d'un petit immeuble d'habitation
Il résulte de l'instruction et en particulier des mentions du permis de construire obtenu le 6 août 1997 par la SCI Sainte-Hélène que celui-ci portait sur "la réhabilitation d'un petit immeuble d'habitation" ; que le permis de démolir obtenu le 6 oct. 1997 par la société indiquait également qu'il concernait "la réhabilitation d'un petit immeuble d'habitation" et ne portait que sur des annexes et un hangar de l'ensemble immobilier ; que la société doit donc être réputée avoir réalisé de simples travaux de réhabilitation sur cet ensemble.
Dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction et où il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant que l'ensemble immobilier acquis par la SCI Sainte-Hélène entrerait dans le champ d'application du 7º de l'art. 257 du Code général des impôts (CGI), ces travaux ne sont pas, comme il a été dit, éligibles à l'avantage fiscal en toute hypothèse, et à supposer même que ces travaux aient pu être assimilés à des travaux de construction, le requérant n'établit pas que les logements auraient fait l'objet, avant le 31 déc. 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'art. R. 421-40 du code de l'urbanisme.
C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice du dispositif institué par le f du 1° du I de l'art. 31 du CGI.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Il résulte de l'instruction et en particulier des mentions du permis de construire obtenu le 6 août 1997 par la SCI Sainte-Hélène que celui-ci portait sur "la réhabilitation d'un petit immeuble d'habitation" ; que le permis de démolir obtenu le 6 oct. 1997 par la société indiquait également qu'il concernait "la réhabilitation d'un petit immeuble d'habitation" et ne portait que sur des annexes et un hangar de l'ensemble immobilier ; que la société doit donc être réputée avoir réalisé de simples travaux de réhabilitation sur cet ensemble.
Dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction et où il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant que l'ensemble immobilier acquis par la SCI Sainte-Hélène entrerait dans le champ d'application du 7º de l'art. 257 du Code général des impôts (CGI), ces travaux ne sont pas, comme il a été dit, éligibles à l'avantage fiscal en toute hypothèse, et à supposer même que ces travaux aient pu être assimilés à des travaux de construction, le requérant n'établit pas que les logements auraient fait l'objet, avant le 31 déc. 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'art. R. 421-40 du code de l'urbanisme.
C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice du dispositif institué par le f du 1° du I de l'art. 31 du CGI.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Marseille, 7e Ch., 16 oct. 2012 (Req. N° 09MA04396), inédit