M. B a cédé, le 15 décembre 2012, 34 des 54 parts de la société civile immobilière des Tilleuls dont il était associé. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause, en 2014, à proportion de cette cession, les réductions d’impôt pour investissement locatif qui avaient été pratiquées par le contribuable sur le fondement des dispositions du I du h) de l’article 31 du code général des impôts et de l’article 199 septvicies du même code au motif que la durée de détention des parts sociales à laquelle ces avantages étaient conditionnés n’avait pas été respectée. M. B a relevé appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l’année 2012.
2D’une part, aux termes de l’article 199 septvicies du Code général des impôts : « I – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (…) / IV – (…) / Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné. Il s’engage à conserver ses parts jusqu’au terme de l’engagement de location mentionné au I (…) / VII. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient : / 1° La rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts mentionné aux I, IV (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 31 du Code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (…) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement égale à 6 % du prix d’acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme. (…) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. (…) / Les dispositions du présent h s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. (…) / Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent h n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas (…) de licenciement (…) du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas. (…) ".
Il résulte de ces dispositions que l’avantage fiscal qu’elles instituent est conditionné, lorsque, comme en l’espèce, l’investissement locatif est réalisé par une société civile dont le contribuable est associé, à la conservation par ce contribuable des parts de cette société durant toute la durée de l’engagement de location souscrit par ladite société. Le non-respect de cette condition expose le contribuable à la remise en cause, à proportion des parts concernées,de la totalité de la déduction fiscale qui avait été pratiquée, y compris celle accordée antérieurement, sauf si cette circonstance est consécutive au licenciement de l’un des époux soumis à une imposition commune.
En premier lieu, M. B fait valoir que la cession des parts de la société civile immobilière des Tilleuls sur laquelle l’administration s’est fondée pour assoir les rehaussements en litige, est consécutive à son licenciement par la société Ani qui a pris effet le 31 décembre 2012 selon une lettre du 27 septembre 2012. Pour établir, en l’absence de contrat de travail, la réalité de la relation salariale dont il se prévaut, M. B produit en cause d’appel des fiches de paie sur l’emploi de gérant de cette société, établies au titre de la seule année 2012, qui mentionnent une ancienneté remontant au 18 avril 2012, ainsi que différents documents établis avec les associés de la société Ani à l’occasion de la cessation de ses fonctions. Toutefois, ces éléments, ainsi que les comptes rendus des assemblées générales de la société Ani, versés au dossier, qui font seulement état du mandat de gérant détenu par M. B… et des indemnités qui lui seront servies à ce titre, sont, à eux seuls, insuffisamment probants pour caractériser l’existence, en l’espèce, d’une relation de subordination à cette société, que l’administration conteste, laquelle suppose le pouvoir pour l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner la méconnaissance. Il en est de même, par leur teneur, des documents, au demeurant rédigés par le requérant lui-même, tenant lieu de descriptif des missions administratives ou commerciales qui auraient été exercées par M. B au sein de la société Ani, ainsi que des documents justifiant de ses activités de professionnel de l’immobilier qui, d’ailleurs, à l’exception de l’un d’entre eux, ne font pas mention de la société Ani. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’instruction que M. B disposait jusqu’en 2015 de 648 parts sociales de cette société et que les deux autres associées n’en possédaient chacune que 326, de telle sorte qu’il en était, outre le gérant, l’associé principal, le requérant ne peut être regardé comme étant un salarié de cette société lors de la cessation de ses fonctions en 2012. Il s’ensuit que, en l’absence de lien de subordination avec la société Ani, la rupture de l’engagement de M. B, quelle que soit la dénomination qui lui a été donnée par les intéressés, ne peut être regardée comme un licenciement au sens de l’article 31 du code général des impôts.
En second lieu, pour demander à être déchargé des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées à raison de la cession des parts détenues dans la société civile immobilière des Tilleuls, M. B ne peut se prévaloir ni de la bonne exécution par cette société de l’engagement de location qu’elle avait souscrit, ni soutenir que les effets de la remise en cause des avantages fiscaux en litige doivent être limités à la période postérieure à la cession de ces parts.
Il résulte de tout ce qui précède que l’administration a, à bon droit, remis en cause, au titre de l’année 2012, les réductions d’impôt dont M. B a bénéficié au titre des dispositifs « Robien » et « Scellier »
Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
- Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre, 4 février 2020, req. n° 17DA01224, inédit au recueil Lebon