L’appelante fonde sa demande sur l’art. 651 du Code civil duquel découle le principe selon lequel nul ne doit cause à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il est constant qu’en suite de la demande de Mme D E faite à son frère et voisin, de faire cesser l’écoulement des eaux sur sa propriété, les parties ont signé le 12 mai 2016 un protocole d’accord aux termes duquel M. Z s’engageait à faire procéder au nettoyage et à la réparation de sa gouttière afin que les eaux pluviales ne se déversent plus dans la cour de Mme D E.
Il est également constant que M. X a fait procéder aux travaux suivants, ainsi qu’en justifient les factures versées au dossier :
- le 22 juillet 2016 : réfection et réparation de plusieurs tuiles, nettoyage et remontage après évacuation de déblais dans les deux gouttières des façades est et nord; pose et colmatage de la gouttière plastique au nord avec une bande auto-collante «'dep étanche'» aluminium; nettoyage et remise à niveau des deux gouttière et réfection du ciment colle de tuiles au nord et à l’est (facture M. A, artisan maçon avec déplacement d’une nacelle),
- le 3 septembre 2016; remise en état de la gouttière nord, nettoyage et redressage de la partie qui se déversait chez le voisin, colmatage du trou en fond de gouttière.
Au vu de ces pièces, le premier juge a considéré que monsieur X établissait avoir réalisé les travaux de nettoyage de remise en état de la gouttière et en conséquence débouté l’appelante.
Cette dernière soutient que les travaux effectués par Monsieur Z sont insuffisants et que sa propriété reçoit toujours de l’eau lors d’orages et averses, ce qui est constitutif d’un trouble anormal de voisinage. Elle produit à cette fin un procès-verbal de constat du 11 avril 2018.
Cependant, M. X produit de son coté une facture postérieure, datée du 24 octobre 2018, de nettoyage et de réparation du chéneau situé sur la façade nord de la maison sur laquelle l’artisan relève que ce chéneau "ne présente pas d’anomalie particulière si ce n’est qu’avec les très fortes précipitations, celui-ci ne peut tout retenir, problème que rencontre beaucoup de propriétaires ayant ce type de gouttières".
En cet état, alors qu’il est établi que le chéneau a été nettoyé et les gouttières réparées, l’appelante ne démontre pas le trouble anormal de voisinage qu’elle invoque affirmant seulement qu’elle reçoit toujours de l’eau lors d’orages et d’averses, qu’elle a cependant qualifié de violents devant l’huissier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon escient que le premier juge a débouté Mme D E de l’ensemble de ses demandes.
Succombante en appel, elle en supportera les dépens.
- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 6 février 2020, RG n° 18/02820