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Le 12 juillet 2005
Une société avait acquis, auprès du dernier exploitant d'une installation classée à usage de fabrication d'engrais, un terrain précédemment affecté à l'exploitation de cette activité. L'acte de vente stipulait que l'acquéreur prendrait le bien vendu dans son état actuel et renoncerait à exercer tout recours contre le vendeur pour quelque raison que ce soit. Moins d'une année après l'acquisition de ce terrain , le nouveau propriétaire, dans le cadre de l'obligation de remise en état du site, s'est vu imposer par le préfet la réalisation d'études relatives à l'état de la nappe phréatique. Il a donc engagé des dépenses pour répondre à cette injonction. Cette situation a conduit la société acquéreuse à demander au dernier exploitant de l'installation classée litigieuse le remboursement des sommes par elle exposées en exécution de l'arrêté préfectoral qui l'avait contrainte à réaliser des mesures de surveillance de la nappe phréatique. Pour la Cour de cassation dès lors que les stipulations d'un contrat de droit privé sont étrangères aux prescriptions de remise en état du site imposées par l'autorité compétente en matière de police des installations classées, elles ne sont pas opposables à l'administration. Par conséquent, le débiteur de l'obligation légale de remise en état du site ne peut utilement invoquer les engagements contractuels afférents à la cession du terrain d'assiette de l'installation pour s'exonérer de ses obligations au titre de la législation sur les installations classées, de sorte que l'inexécution de celles-ci constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil. Cette décision tient donc en échec les clauses insérées dans les actes de cession de friches industrielles ou agricoles qui visent à exonérer ou limiter la responsabilité contractuelle du cédant, dernier exploitant de l'installation classée soumise à l'obligation légale de remise en état, à l'égard du cessionnaire. Elle mérite d'être rapprochée de la jurisprudence administrative. En effet, le Conseil d'État considère que l'exploitant d'une installation classée ne saurait se prévaloir des engagements contractuels afférents à la cession des terrains d'emprise d'une installation classée pour se soustraire à son obligation de remise en état du site, dans la mesure où les stipulations d'un contrat de droit privé ne sont pas opposables à l'administration en charge de la police des installations classées Référence: Cour de Cassation. 3e civ., 16 mars 2005, n° 03-17.875, Sté Hydro Agri France : Juris-Data n° 2005-027583