L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 31 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971. Il résulte de ce texte, que lorsqu'une première copie exécutoire a été délivrée à chacune des parties, aucune autre copie ne peut leur être délivrée sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance laquelle demeure jointe à la minute.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête des consorts J, la vente forcée de biens immobiliers et d'un bail à construction portant sur des immeubles appartenant à la société Les Trois frontières (la société) ; que cette dernière ayant formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de cette décision, le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel.
Pour rejeter la requête en adjudication forcée immobilière, l'arrêt retient que les consorts J ne sont pas en possession d'un titre exécutoirerégulier à défaut de justifier que la délivrance de la seconde copie exécutoire de l'acte notarié a été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, laquelle doit être annexée à la minute et mentionnée dans la formule exécutoire de la seconde copie exécutoire, alors que cette exigence participe de la force exécutoire du titre et que l'omission de cette formalité d'ordre public a pour conséquence un déclassement de l'acte.
Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition ne faisait obligation aux consorts J de justifier des conditions dans lesquelles ils avaient obtenu la délivrance d'une seconde copie exécutoire, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance devant uniquement être annexée à la minute, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2019, pourvoi n° 17-28.818, cassation, inédit