Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 avril 2022

 

Il apparaît que Mmes Sophie et Anne L. échouent à démontrer un quelconque risque de collusion et de partialité de la part de maître Constant J., ni dans le cadre du présent dossier de succession, ni dans l'exercice de ses fonctions passées en tant que Trésorier au sein de la Chambre départementale des Notaires.

Force est également de constater qu'elles n'établissent pas non plus l'impossibilité pour elles de s'adjoindre les services de leur propre notaire, lequel aurait pu participer avec maître J. à l'élaboration des opérations de liquidation de la succession.

Il convient encore de relever, concernant l'argumentation développée par Mmes Sophie et Anne L. concernant l'absence de délégation par le Président de la Chambre des Notaires, dans la mesure où les notaires assurent à tour de rôle les fonctions au sein du bureau de la Chambre départementale, dont un Président nommé pour deux ans, que le Président actuel risque de cesser ses fonctions avant d'avoir terminé sa mission.

Ainsi, il convient désormais de considérer, au vu de l'évolution objective du litige, que la défiance de Mmes Sophie et Anne L. apparaît compromettre toute issue par le ministère de maître Constant J., et que pour la bonne administration du dossier, il est nécessaire d'en confier la gestion à une autre étude.

Ne lui étant plus loisible de nommer le président de la chambre des notaires avec faculté de déléguer, la cour désigne, en remplacement de maître Constant J. pour procéder aux opérations de compte et liquidation du régime matrimonial des époux F.-L. et de la succession de Pierre L. : maître Marie-Pierre P., notaire associée au sein de l'office de notaire dont est titulaire la société civile professionnelle "Jean-Charles G., Sylvain C., Marie-Pierre P., notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial» à la [...]."

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 29 Avril 2021, RG n° 19/00656