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Le 18 mai 2013
Le mandataire a toujours la faculté de solliciter la prise en charge des frais qu'il a engagés au titre des actes requis par la mesure de protection impliquant des diligences particulièrement longues ou exceptionnelles
L'art. 419 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge des tutelles ou le conseil de famille, s'il a été constitué, d'allouer, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, une indemnité pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes. Il s'agit d'une indemnité à caractère exceptionnel, mise à la charge de la personne protégée, qui s'ajoute à la rémunération perçue par le mandataire à la protection juridique des majeurs au titre du financement des mesures de protection, également prévue par l'art. 419 en son deuxième alinéa, lorsque cette dernière est manifestement insuffisante. En application des dispositions de l'art. 443 du Code civil, la mesure de protection prend fin au décès de la personne protégée. En effet, le décès met fin à la personnalité juridique et la mesure de protection n'a plus lieu d'être. Ces dispositions font donc obstacle à ce que le juge des tutelles ou le conseil de famille statue sur la demande d'indemnité complémentaire formulée après le décès de la personne protégée et il n'est pas envisageable d'antidater leur décision. Dans ces conditions, et dès lors que la succession de la personne protégée s'ouvre à son décès, le mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs, bien qu'il ne puisse plus solliciter le paiement de l'indemnité complémentaire prévue à l'art. 419 du Code civil, laquelle ne peut être allouée que sur décision du juge des tutelles ou du conseil de famille, peut s'adresser au notaire en charge de la succession. En effet, le mandataire a toujours la faculté de solliciter la prise en charge des frais qu'il a engagés au titre des actes requis par la mesure de protection impliquant des diligences particulièrement longues ou exceptionnelles qui n'auraient pas été prises en compte au titre du financement des mesures de protection prévu à l'art. 419, alinéa 2, la dette devenant à son égard une dette de succession.
L'art. 419 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge des tutelles ou le conseil de famille, s'il a été constitué, d'allouer, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, une indemnité pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes. Il s'agit d'une indemnité à caractère exceptionnel, mise à la charge de la personne protégée, qui s'ajoute à la rémunération perçue par le mandataire à la protection juridique des majeurs au titre du financement des mesures de protection, également prévue par l'art. 419 en son deuxième alinéa, lorsque cette dernière est manifestement insuffisante. En application des dispositions de l'art. 443 du Code civil, la mesure de protection prend fin au décès de la personne protégée. En effet, le décès met fin à la personnalité juridique et la mesure de protection n'a plus lieu d'être. Ces dispositions font donc obstacle à ce que le juge des tutelles ou le conseil de famille statue sur la demande d'indemnité complémentaire formulée après le décès de la personne protégée et il n'est pas envisageable d'antidater leur décision. Dans ces conditions, et dès lors que la succession de la personne protégée s'ouvre à son décès, le mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs, bien qu'il ne puisse plus solliciter le paiement de l'indemnité complémentaire prévue à l'art. 419 du Code civil, laquelle ne peut être allouée que sur décision du juge des tutelles ou du conseil de famille, peut s'adresser au notaire en charge de la succession. En effet, le mandataire a toujours la faculté de solliciter la prise en charge des frais qu'il a engagés au titre des actes requis par la mesure de protection impliquant des diligences particulièrement longues ou exceptionnelles qui n'auraient pas été prises en compte au titre du financement des mesures de protection prévu à l'art. 419, alinéa 2, la dette devenant à son égard une dette de succession.
Référence:
Référence:
- Rép. min. n° 7341; J.O. A.N. Q, 7 mai 2013, p. 5029