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Le 20 janvier 2012
La société d'hypermarché, dépossédée du caddie litigieux, n'en était plus la gardienne.
L'hélice d'un navire s'est prise dans un caddie provenant d'un hypermarché,
caddie balancé et immergé dans l'eau d'un port.
Le propriétaire de ce navire et son assureur ont assigné la société propriétaire de l'enseigne du magasin devant un tribunal de commerce en responsabilité et indemnisation du préjudice. Ils invoquent le fait que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien responsable, sauf à établir qu'il en a transféré à un tiers la garde c'est-à-dire l'usage, la direction et le contrôle effectif.
Leur demande est rejetée. Le prêt à usage du caddie opère transfert de sa garde au client utilisateur jusqu'au moment où il le remet dans l'un des emplacements spécialement prévus à cet effet. Le caddie retrouvé dans l'eau a été détourné de sa fonction, à la fois par celui qui ne l'a pas remis avec les autres caddies à l'emplacement prévu, et par celui qui l'a fait ou laissé tomber dans l'eau. Dès lors, la société d'hypermarché, dépossédée du caddie litigieux, n'en était plus la gardienne.
Par ailleurs la Cour de cassation dit que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire que la société de l'enseigne et son assureur n'apportaient pas la preuve d'une faute ou d'une négligence personnelle de la société Carrefour susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des art. 1382 et 1383 du Code civil.
L'hélice d'un navire s'est prise dans un caddie provenant d'un hypermarché,
caddie balancé et immergé dans l'eau d'un port.
Le propriétaire de ce navire et son assureur ont assigné la société propriétaire de l'enseigne du magasin devant un tribunal de commerce en responsabilité et indemnisation du préjudice. Ils invoquent le fait que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien responsable, sauf à établir qu'il en a transféré à un tiers la garde c'est-à-dire l'usage, la direction et le contrôle effectif.
Leur demande est rejetée. Le prêt à usage du caddie opère transfert de sa garde au client utilisateur jusqu'au moment où il le remet dans l'un des emplacements spécialement prévus à cet effet. Le caddie retrouvé dans l'eau a été détourné de sa fonction, à la fois par celui qui ne l'a pas remis avec les autres caddies à l'emplacement prévu, et par celui qui l'a fait ou laissé tomber dans l'eau. Dès lors, la société d'hypermarché, dépossédée du caddie litigieux, n'en était plus la gardienne.
Par ailleurs la Cour de cassation dit que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire que la société de l'enseigne et son assureur n'apportaient pas la preuve d'une faute ou d'une négligence personnelle de la société Carrefour susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des art. 1382 et 1383 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 13 janv. 2012 (pourvoi n° 11-11.047), rejet, inédit