Par acte authentique du 15 juin 1982, Michel P. et son épouse, Mme Renée O., ont fait donation entre vifs par préciput et hors part à leur fille, Mme Laurence P., épouse D., d'un immeuble d'habitation situé [...], cadastré section C n° 1895, avec un droit de retour à leur profit jusqu'à leur décès et l'interdiction pour celle-ci de procéder à l'aliénation ou à la remise en garantie des biens donnés sauf avec leur consentement.
Par jugement du 1er février 2010, Mme D., qui exerçait en son nom propre une activité professionnelle, a été placée en liquidation judiciaire, la société Frédéric B., prise en la personne de Me B., étant désignée liquidateur judiciaire.
Le montant total des créances admises au passif de la liquidation judiciaire de Mme D. s'élevait à 63.890,15 EUR.
Par lettre du 1er février 2012 adressée aux donateurs, maître Frédéric B., ès qualités, leur a demandé de renoncer à la clause d'inaliénabilité en leur indiquant que cela permettrait de régler au moins une partie des créanciers et 'contribuerait au bon déroulement de la procédure. A défaut, la liquidation judiciaire ne pourra être clôturée avant de très nombreuses années. Ainsi, je vous remercie de bien vouloir me donner votre accord de principe par retour.' Cette lettre comportait un espace destiné à accueillir l'accord de chacun des époux P.
Il convient d'autoriser le liquidateur judiciaire à procéder à la mise en vente de l'immeuble.
La débitrice a doc reçu l'immeuble de ses parents, par une donation avec droit de retour et clause d'inaliénabilité. Les donateurs ont renoncé à la clause d'inaliénabilité. Il ressort des questions posées par les donateurs au liquidateur judiciaire, dans leur lettre du 18 février, qu'ils avaient pleine conscience de la portée de l'acte qui était proposé à leur signature, puisqu'ils ont cherché à savoir s'il n'y avait pas une autre solution que celle de vendre l'immeuble. Ainsi, en apposant leur signature à la suite de la mention manuscrite "bon pour accord" qui se rapporte à la demande de renonciation à la clause d'inaliénabilité prévue dans l'acte de donation, après avoir reçu les réponses aux questions posées au liquidateur judiciaire, les donateurs ont manifesté leur volonté claire et non équivoque de renoncer à cette clause pour permettre la vente de l'immeuble.
Par suite, cet acte, dont l'annulation pour vice de consentement n'est pas demandée, vaut renonciation au bénéfice de la clause qui faisait obstacle à la vente de l'immeuble.
- Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, section A, 19 janvier 2021, RG n° 19/00819