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Le 23 novembre 2014
Les parents doivent être autorisés, au nom de leurs trois enfants mineurs, à renoncer à la succession de l'arrière-grand-père maternel, cette renonciation étant conforme à l'intérêt des enfants.
Les parents doivent être autorisés, au nom de leurs trois enfants mineurs, à renoncer à la succession de l'arrière-grand-père maternel, cette renonciation étant conforme à l'intérêt des enfants. Il n'est pas contestable que la succession est créditrice de plus de 24.000 ,EUR et qu'il n'est pas dans l'intérêt financier des enfants de ne pas profiter de cet argent. Pour autant, l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les dispositions du Code civil ne s'arrête pas à sa prise en charge matérielle, mais constitue un ensemble de droits devant garantir au mineur un développement harmonieux et solide. La démarche des parents tendant à ne pas faire entrer dans le patrimoine familial des deniers pour un montant somme toute relativement modique, représentatifs de l'héritage d'un ascendant qu'ils ne considèrent plus comme tel dès lors qu'aucune relation n'a jamais été entretenue avec lui, et dont, de surcroît, ils rejettent le mode de vie et de pensée pour avoir été contraire à leur système de valeurs, est moralement et pédagogiquement particulièrement structurante pour leurs enfants. Au surplus, il l'ensemble des héritiers a renoncé à cette succession, si bien que l'acceptation de la succession aurait pour effet de marginaliser les trois mineurs au sein de la famille en les excluant de cette renonciation.

Après le décès de son père, qui l'avait abandonnée à l'âge de trois ans et n'avait plus de contact avec elle depuis plus de trente ans, sa fille avait décidé de renoncer à sa succession, bénéficiaire de 24.000 EUR, décision suivie par ses quatre enfants. Il restait néanmoins à trancher la situation de trois petits-enfants à l'égard de la succession de leur arrière-grand-père. Conformément aux articles 389-5 et 507-1 du Code civil, cette renonciation supposait une autorisation judiciaire. Pour infirmer le refus du juge des tutelles, la cour rappelle ainsi le principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant ne s'arrête pas à sa prise en charge matérielle, mais constitue un ensemble de droits devant garantir au mineur un développement harmonieux et solide.
Référence: 
Référence: - C.A. Nancy, 3e ch. civ., 15 sept. 2014, RG n° 13/03136