Pierre X, est décédé le 7 août 1999, en laissant pour lui succéder ses trois filles, Marie-Louise, Marie-Paule et Annie-Michèle, et en l'état d'un testament olographe daté du 1er août 1974 désignant cette dernière légataire universelle ; un acte de notoriété établissant la dévolution successorale du défunt ab intestat, sans faire mention du testament, a été dressé le 9 septembre 1999 ; le 21 juin 2000, Mme Annie-Michèle X a déposé le testament en l'étude d'un autre notaire, qui a établi le même jour un acte de notoriété y faisant référence.
Mme Annie-Michèle X a fait grief à l'arrêt d'appel de dire qu'elle a définitivement renoncé au bénéfice du testament de Pierre X et que, par conséquent, elle vient à la succession de celui-ci par parts égales avec ses soeurs, conjointement pour le tout ou divisément pour un tiers.
L'art. 784 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui prévoit que la renonciation ne peut être faite que par déclaration au greffe, ne s'applique qu'à la renonciation à une succession ab intestat. S'agissant d'une succession ouverte en août 1999, la renonciation à un legs n'était soumise à aucune forme particulière et pouvait être tacite, en cas d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Le testateur avait confié à la légataire le testament d'août 1974 sans être cacheté et celle-ci en avait connaissance lorsqu'elle a signé le premier acte de notoriété de septembre 1999 mentionnant expressément qu'il n'existait pas de testament. Entre le fin juin 2000, date où elle a déposé le testament en étude notariale et début février 2012, date à laquelle elle a présenté une requête afin d'envoi en possession, elle ne s'est jamais prévalue du legs. Au cours de la même période, la légataire a participé à plusieurs actes de règlement de la succession, dont une attestation immobilière établie en mai 2005 avec sa procuration, un acte de vente immobilière de juin suivant signé par elle et un acte de partage de juin 2010, en indiquant que ses droits étaient identiques à ceux de ses deux soeurs et sans jamais se prévaloir du legs.
La légataire avait ainsi renoncé définitivement et sans équivoque à son legs.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 201, RG N° 16-21.874, rejet, inédit