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Le 21 avril 2011
La décision judiciaire fixant les conditions du bail renouvelé, après accord des parties sur le principe du renouvellement, n'équivaut pas à un nouveau bail.

La décision judiciaire fixant les conditions du bail renouvelé, après accord des parties sur le principe du renouvellement, n'équivaut pas à un nouveau bail.

Pour faire connaître leur position, les parties bénéficient alors d'un mois à compter de la signification de la décision définitive:
- soit pour conclure un nouveau bail dans les termes du jugement;
- soit pour se rétracter (C. com. art. L. 145-57: dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive fixant le loyer du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur le refuse).

En pratique, les parties peuvent exercer leur droit d'option avant la saisine du juge en fixation du montant du loyer.

En conséquence, l'acceptation du principe du renouvellement n'interdit pas au bailleur de rétracter son acceptation par la suite en offrant de payer une indemnité d'éviction.

Cette option n'est soumise à aucune condition de forme ou de délai et peut s'exercer indépendamment de toute procédure en fixation du loyer.

Motif retenu par la Cour de cassation en l'espèce et par application de ces règles:

"{Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date du 3 août 2003, M. et Mme Y..., qui n'étaient plus propriétaires des locaux, n'avaient pas qualité pour refuser la demande de renouvellement du bail, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que, le délai préfixe de trois mois imparti au bailleur pour se prononcer sur une telle demande étant écoulé, M. Jacky Y... n'était pas en mesure de couvrir la nullité affectant l'acte de l'huissier de justice, a légalement justifié sa décision de ce chef}".
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 23 mars 2011 (pourvoi n° 06-20.488), cassation, publié