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Le 31 janvier 2011
Aucune exigence constitutionnelle n'impose que la collectivité expropriante, poursuivant un but d'utilité publique, soit tenue de réparer la douleur morale éprouvée par le propriétaire à raison de la perte des biens expropriés.
L'article L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dit que les indemnités allouées à raison d'une expropriation pour cause d'utilité publique "doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation".

Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il a été demandé au Conseil constitutionnel de décider si l'exclusion, par l'article précité, de la réparation du préjudice moral résultant de l'expropriation méconnaissait l'exigence d'une juste indemnisation du bien exproprié.

À cette question, le Conseil constitutionnel a répondu, par la décision n° 2010-87 QPC du 21 janv. 2011, que cette disposition légale n'est pas contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel précise que le caractère intégral de la réparation matérielle implique que l'indemnisation prenne en compte non seulement la valeur vénale du bien exproprié mais aussi les conséquences matérielles dommageables qui sont en relation directe avec l'expropriation. Et ajoute {{qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que la collectivité expropriante, poursuivant un but d'utilité publique, soit tenue de réparer la douleur morale éprouvée par le propriétaire à raison de la perte des biens expropriés.}}