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Le 02 septembre 2010
Un règlement de copropriété stipule la participation de chaque bâtiment d'un groupe d'immeubles aux dépenses d'entretien des squares en proportion de la longueur de la façade de chacun d'eux donnant sur ces espaces.
Dans l'affaire jugée par la Cour d'appel de Paris, un règlement de copropriété stipule la participation de chaque bâtiment d'un groupe d'immeubles aux dépenses d'entretien des squares en proportion de la longueur de la façade de chacun d'eux donnant sur ces espaces.

Cette clause est parfaitement explicite. Si un immeuble ne comporte aucune façade sur les squares, les copropriétaires des lots qui le composent n'ont pas à contribuer à ces dépenses, étant noté au passage qu'elles englobent non seulement l'entretien proprement dit mais également tous les frais engagés à cette occasion.

La Cour a ensuite statué sur l'imputation des frais relatifs aux portes automatiques d'accès aux parkings avec digicode et télécommande, dispositifs installés postérieurement à la rédaction du règlement de copropriété, lequel classait les dépenses des garages existant à l'époque dans les charges générales de l'article 10, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Cependant un copropriétaire prétendait ne pas être redevable des dépenses afférentes aux dispositifs d'accès, n'étant pas copropriétaire de parkings.

La Cour d'appel lui donne raison, au motif que ces charges ne peuvent lui être imputées, car elles doivent être réparties en fonction de l'utilité que les portes automatiques présentent pour chaque lot de garage, et non pas sur le critère de l'article 10, alinéa 2.

Extrait:

Que le syndicat n'établit pas que l'existence de servitudes de passage sur les voies de circulation dont les trois portails assurent le contrôle d'accès à partir de la rue au profit de la copropriété mitoyenne du 8 Avenue Adrien Hébrard ait une conséquence sur la règle de répartition des charges entre les copropriétaires au regard de l'article 10 susvisé;

Qu'il n'apporte pas d'élément de justification au fait que ces portes d'accès au parking peuvent avoir une réelle utilité pour la SCI, copropriétaire dans le bâtiment B et non propriétaire de parkings;

Que la répartition actuelle des charges relatives aux portes automatiques d'accès aux parkings fondée sur l'article 10 alinéa 2 est illicite, lesdites charges devant être réparties en fonction de leur utilité ; que la SCI ne devra pas y participer, sans que la Cour n'ait à prononcer la nullité d'une clause du règlement de copropriété qui ne prévoit pas cet élément d'équipement.
(...)


Est ainsi consacrée la distinction entre ce qui constitue la structure des parties communes de l'immeuble qui englobe les parties privatives, et les équipements spécifiques de certaines d'entre elles dès lors qu'ils sont réservés à l'usage de leurs seuls bénéficiaires. A noter que la plupart des règlements de copropriété récents reprennent cette distinction; il n'en est pas de même malheureusement pour certains règlements de copropriété plus anciens.

Référence: 
Source: - CA Paris, 4e pôle, 2e ch., 24 févr. 2010, SCI Les Adirondacks c/ Synd. Résidence Groupe Paris Assomption