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Le 11 octobre 2009
Le copropriétaire vendeur est informé, par le notaire chargé de la vente, des règles de répartition des charges et de la possibilité d'y déroger.
Dans un immeuble en copropriété, les charges locatives afférentes au logement loué sont définies dans le règlement de la copropriété. Le syndic a l'obligation de présenter une ventilation entre les charges locatives récupérables et les autres qui restent à la charge du propriétaire.
En cas de vente du logement, l'article 6-2, alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 modifié prévoit que « le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes ». Or, cette règle de répartition conduit à ce que le vendeur d'un lot ne puisse avoir connaissance des comptes approuvés par l'assemblée générale ultérieurement à la vente et le met en conséquence dans l'impossibilité de savoir en définitive s'il est redevable d'un reliquat de charges ou au contraire s'il doit être remboursé d'un trop-perçu. Les provisions pour charges de copropriété concernent des dépenses globales qui peuvent varier considérablement chaque année en fonction des travaux votés hors budget prévisionnel. En cas de vente notamment, les provisions précédemment versées peuvent avoir pour conséquence de constituer une réserve de trésorerie au bénéfice du nouveau copropriétaire acquéreur du lot.
Pour éviter toute situation injuste, l'article 6-3 du même décret permet de déroger aux règles de répartition de l'article 6-2 en offrant aux parties à la vente la possibilité d'établir des conventions contraires aux dispositions de cet article. Pour ce faire, le copropriétaire vendeur est informé, par le notaire chargé de la vente, des règles de répartition des charges et de la possibilité d'y déroger. Dès lors, le vendeur qui signe un contrat de vente ne prévoyant aucune dérogation est considéré accepter les règles de répartition prévues par le décret.
Dans un immeuble en copropriété, les charges locatives afférentes au logement loué sont définies dans le règlement de la copropriété. Le syndic a l'obligation de présenter une ventilation entre les charges locatives récupérables et les autres qui restent à la charge du propriétaire.
En cas de vente du logement, l'article 6-2, alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 modifié prévoit que « le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes ». Or, cette règle de répartition conduit à ce que le vendeur d'un lot ne puisse avoir connaissance des comptes approuvés par l'assemblée générale ultérieurement à la vente et le met en conséquence dans l'impossibilité de savoir en définitive s'il est redevable d'un reliquat de charges ou au contraire s'il doit être remboursé d'un trop-perçu. Les provisions pour charges de copropriété concernent des dépenses globales qui peuvent varier considérablement chaque année en fonction des travaux votés hors budget prévisionnel. En cas de vente notamment, les provisions précédemment versées peuvent avoir pour conséquence de constituer une réserve de trésorerie au bénéfice du nouveau copropriétaire acquéreur du lot.
Pour éviter toute situation injuste, l'article 6-3 du même décret permet de déroger aux règles de répartition de l'article 6-2 en offrant aux parties à la vente la possibilité d'établir des conventions contraires aux dispositions de cet article. Pour ce faire, le copropriétaire vendeur est informé, par le notaire chargé de la vente, des règles de répartition des charges et de la possibilité d'y déroger. Dès lors, le vendeur qui signe un contrat de vente ne prévoyant aucune dérogation est considéré accepter les règles de répartition prévues par le décret.
Référence:
Référence:
- Rép. min. n° 14.889; J.O. A.N. Q 30 juin 2009, p. 6?687