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Le 07 décembre 2009
Ce répertoire est établi à partir d'informations transmises chaque année par les organismes d'habitations à loyer modéré. Le décret en référence fixe la liste de ces informations.
Pour l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux (organismes d'habitations à loyer modéré comprenant les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives de production, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et les fondations d'habitations à loyer modéré) sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir d'informations transmises chaque année par les organismes d'habitations à loyer modéré. Le décret en référence fixe la liste de ces informations.
Le décret prévoit aussi que toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, par voie électronique et gratuitement, d'informations limitativement énumérées, parmi lesquelles se trouvent:
- la localisation et les caractéristiques principales du logement (y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique);
- l'année et le mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, le type de droit du bailleur sur le logement, le transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente;
- la fusion, l'éclatement et le changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente.
Les personnes qui ont accès aux informations du répertoire des logements locatifs ne peuvent diffuser publiquement ou communiquer à des tiers celles:
- identifiant le logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur;
- relatives à l'identité du bailleur ou à celle du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente;
- du mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, survenue éventuelle d'un emménagement au cours de l'année civile précédente ;
- relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul.
Ne peuvent non plus être diffusés ou communiqués les résultats agrégés portant sur un effectif inférieur à onze logements, sauf s'ils portent sur l'ensemble d'une commune.
Pour l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux (organismes d'habitations à loyer modéré comprenant les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives de production, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et les fondations d'habitations à loyer modéré) sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir d'informations transmises chaque année par les organismes d'habitations à loyer modéré. Le décret en référence fixe la liste de ces informations.
Le décret prévoit aussi que toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, par voie électronique et gratuitement, d'informations limitativement énumérées, parmi lesquelles se trouvent:
- la localisation et les caractéristiques principales du logement (y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique);
- l'année et le mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, le type de droit du bailleur sur le logement, le transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente;
- la fusion, l'éclatement et le changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente.
Les personnes qui ont accès aux informations du répertoire des logements locatifs ne peuvent diffuser publiquement ou communiquer à des tiers celles:
- identifiant le logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur;
- relatives à l'identité du bailleur ou à celle du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente;
- du mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, survenue éventuelle d'un emménagement au cours de l'année civile précédente ;
- relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul.
Ne peuvent non plus être diffusés ou communiqués les résultats agrégés portant sur un effectif inférieur à onze logements, sauf s'ils portent sur l'ensemble d'une commune.
Référence:
Sources:
- Code de la construction et de l'habitation (art. R. 411-3 en particulier)
- D. n° 2009-1485, 2 déc. 2009; J.O. du 4 déc. 2009 p. 20.299