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Le 26 août 2010
En statuant ainsi, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
L'arrêt de la Cour de cassation en référence est rendu au visa de l'article 262-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

Lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer; la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

Pour rejeter la demande tendant au report des effets du divorce au 31 décembre 2004, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'arrêt de la cour d'appel retient, par motifs propres, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la collaboration des époux a cessé au 31 décembre 2004, et par motifs adoptés, que des éléments du fond de commerce dépendant de la communauté ont été vendus après cette date, que M. ne justifie pas avoir effectué seul les actes afférents à la liquidation de ce fonds et que Mme Z avait le statut de conjoint collaborateur.

En statuant ainsi, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 8 juill. 2010 (pourvoi n° 09-12.238), cassation, publié au Bulletin