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Le 27 mai 2004
Les conditions d'application du régime de report d'imposition prévu par l'article 41 du Code général des impôts (CGI) en cas de transmission d'entreprise. L'espèce concerne la cession d'un fonds de commerce de pharmacie dont la plus-value de cession a été taxée selon le régime de l'article 41. Le ministère de l'Economie a contesté l'application de ce régime au cas de cette affaire. Il ressort de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat ci-dessous cité que ce régime est applicable dès lors que les conditions sont réunies sauf si le contribuable y a renoncé expressément. Le fait que la poursuite de l'activité ait été subordonnée au recrutement d'un salarié ne s'oppose pas à ce que les co-propriétaires indivis, qui ont la qualité de coexploitants au regard de la loi fiscale, s'inscrivent dans le cadre de la continuation d'exploitation prévue par l'article 41. Cependant, pour que le régime soit applicable, les bénéficiaires doivent avoir transmis dans les délais la déclaration de résultat de l'indivision pour l'exercice ouvert à la date du décès. Le maintien de la valeur des éléments d'actifs figurant au dernier bilan de l'ancien exploitant doit figurer dans le bilan d'ouverture. A défaut du respect de ces formalités, c'est le régime de droit commun qui s'applique. Référence: [ - Conseil d'Etat, 3e et 8e sous-sect. réunies, 25 janvier 2006 (req. 277.152->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2006X...