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Le 22 novembre 2012
La demande de remboursement des frais et travaux de sécurisation de la galerie marchande déjà engagés dirigée contre la société SAI 2000 avait été déclarée définitivement recevable et bien fondée
Les syndicats de copropriétaires d'un ensemble de bâtiments construits dans la station d'Isola 2000 par la société Sapsi, et reliés par un couloir de circulation transformé en galerie marchande, ont assigné la société de gestion d'Isola 2000 ( SGI 2000) et la société d'aménagement d'Isola 2000 (SAI 2000), cessionnaires substitués des actifs du groupe Sapsi, objet d‘un plan de cession, aux fins de les voir condamner à prendre en charge les travaux de sécurisation de la galerie marchande, conformément aux clauses du plan de cession ; qu'un arrêt irrévocable du 28 mai 2009 les a déclarés recevables et biens fondés en leurs demandes de remboursement des frais et travaux de sécurisation de la galerie marchande déjà engagés, et avant dire droit sur le montant des remboursements, a ordonné la réouverture des débats et fait injonction aux appelants d'avoir à chiffrer les dépenses engagées au titre des travaux et études des travaux de sécurisation de la galerie marchande.

Pour débouter les syndicats des copropriétaires de leurs demandes dirigées contre la société SAI 2000, l'arrêt d'appel a retenu qu'ont été exclus du périmètre de la reprise par celle-ci des actifs de la société Sapsi les obligations découlant de sa qualité de concepteur et de constructeur.

En statuant ainsi, alors que la demande de remboursement des frais et travaux de sécurisation de la galerie marchande déjà engagés dirigée contre la société SAI 2000 avait été déclarée définitivement recevable et bien fondée par l'arrêt du 28 mai 2009, la cour d'appel a violé les art. 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012 (N° de pourvoi: 11-19.407), cassation, non publié