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Le 04 octobre 2005

La Caisse d'épargne a accordé un prêt à la société Entreprise X de travaux publics (la société), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) en cours de constitution représentée par son associé unique. Le concours financier a été garanti par la caution hypothécaire de plusieurs personnes. La Caisse ayant engagé une procédure de saisie immobilière à leur encontre, les cautions, invoquant le défaut de reprise par la société du prêt contracté pour son compte ainsi que la faute commise par la Caisse dans l'octroi de ce prêt, ont demandé à être déchargées de leurs engagements et sollicité la condamnation de la Caisse à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure de saisie immobilière. La Cour de cassation répond favorablement aux cautions qui ont fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, en constatant que l'arrêt retient pour rejeter les demandes tendant à ce qu'elles soient dégagées de leurs engagements, qu'après avoir acquis la jouissance de la personnalité morale par l'effet de son immatriculation au RCS, la société, représentée par son associé unique et gérant statutaire, M. Jean-Claude X, a perçu sans aucune réserve, par virement au crédit de son compte bancaire, le montant du prêt contracté pour son compte avant son immatriculation et dont elle a reversé le même jour une importante partie à la société SIPS, constituée entre M. Jean-Claude X et ses quatre frères, et que, par ce comportement, la société a manifesté de manière non équivoque sa volonté de ratifier le prêt litigieux, volonté qui se trouve confortée par l'absence de toute contestation de la déclaration de créance faite par le prêteur lors de la procédure de redressement judiciaire dont cette société a fait l'objet, reconnaissant ainsi sa qualité de débitrice. Elle en conclut qu'en statuant ainsi, sans constater que la reprise des engagements résultant du prêt contracté au nom de la société avait fait l'objet d'une décision sociale, la cour d'appel a violé la loi (articles L. 223-1, alinéa 2, L. 223-31, alinéa 3, du Code de commerce et 6, alinéa 4, du décret du 3 juillet 1978). Même en EURL à défaut de pouvoir exprès et précis dans les statuts, la décision de reprendre les engagements ne peut résulter que d'un acte spécial, signé de l'associé unique et gérant, porté au registre ad hoc. Le formalisme ici est incontournable. Référence: - Cour de cassation, chambre com., 31 mai 2005 (pourvoi n° 01-00.720), cssation
@ 2005 D2R SCLSI pr