Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 mars 2005

Par acte du 15 janvier 1991, M. X a donné à bail des locaux à usage commercial à la société P, aux droits de laquelle est venue la société La Table de C. Par jugement du 29 avril 1997, la société La Table de C a été placée en liquidation judiciaire et, par acte du 11 septembre 1997, le mandataire-liquidateur a cédé le fonds de commerce compris le droit au bail, à la société MTM en cours de formation, représentée par Mme Y. Le 7 septembre 1999, la société MTM a demandé le renouvellement de son bail venant à expiration le 19 janvier 2000. Le 7 décembre 1999, M. X a refusé le renouvellement sollicité en déniant tout droit à indemnité d'éviction à la société MTM, puis l'a assignée, ainsi que Mme Y, pour voir valider ce refus en invoquant en particulier l'absence de reprise régulière de la cession par la société MTM. M. X, bailleur, reproche à l'arrêt de cour d'appel de constater que la société MTM a repris tant implicitement que formellement les engagements souscrits pour elle alors qu'elle était en formation et que la cession du fonds de commerce du 11 septembre 1997 est réputée avoir été souscrite par la société MTM, seule titulaire du bail de 1991, alors, selon lui: 1/ que l'immatriculation du locataire au jour de la délivrance du congé portant refus de renouvellement conditionne son droit au renouvellement du bail; 2/ que le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'une indemnité doit être apprécié au moment où ce refus a été notifié; 3/ que les règles légales relatives à la reprise des actes conclus au cours de la période de formation sont des règles de fond dont le respect est nécessaire à la validité de l'acte de reprise de telle sorte qu'une modalité de reprise ne saurait être considérée comme la simple formalisation d'une volonté implicite des associés. La Cour de cassation rejette le pourvoi: Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé ... que les statuts de la société MTM avaient été signés le 1er décembre 1997, que cette société avait été immatriculée au RCS le 5 décembre 1997, soit à une date antérieure au refus de renouvellement du bail du 7 décembre 1999, et qu'une assemblée générale des associés, tenue le 13 mars 2000, avait ratifié formellement la reprise par la société des engagements souscrits pour son compte relativement à l'acquisition du fonds de commerce litigieux, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la cession du 11 septembre 1997 devait être réputée conclue dès l'origine par la société MTM et que celle-ci devait bénéficier dès cette date du bail du 15 janvier 1991 inclus à l'acte de cession. Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les deux associés constituant la société MTM étaient intervenus et avaient signé l'acte de cession prévoyant la reprise des engagements en résultant par la société MTM dès son inscription au registre du commerce et des sociétés, qu'à compter de cette immatriculation, la société MTM avait exécuté le bail et que ces éléments manifestaient de façon non équivoque la volonté des deux associés de reprendre dès la formation de la société les engagements contenus à l'acte de cession incluant le bail, volonté que l'assemblée du 13 mars 2000 n'avait fait que formaliser, la cour d'appel ... a pu retenir que la fraude alléguée n'était pas démontrée. Une société a droit à l'indemnité d'éviction, même si la reprise du contrat de bail est postérieure à la notification du refus de renouvellement du bail. Une société est engagée si les actes accomplis lors de la période de formation pour son compte sont repris par les associés; la reprise a un effet rétroactif. Références:  €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv€- Code de commerce€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 2 février 2005 (pourvoi n° 03-18.575), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr