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Le 21 mars 2012
L'intention frauduleuse de la salariée seule serait de nature à empêcher une disposition d'ordre public de s'appliquer.
Une salariée, engagée en contrat à durée déterminée (CDD) et à temps partiel, a demandé, à l'échéance de son contrat, la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet. Elle a soutenu qu'aucun contrat n'ayant été signé entre les parties, il en résulte que les dispositions de l'art. L. 1242-12 du Code du travail trouvent à s'appliquer.

La cour d'appel refuse ses demandes, au motif que l'absence de contrat signé entre les parties trouve sa justification dans le refus même de la salariée de les signer. En effet, les divers contrats à durée déterminée écrits ont bien été remis à la salariée, mais celle-ci a refusé de les rendre, malgré rappel par courrier recommandé resté sans effet. Elle ne peut en conséquence se prévaloir du défaut de signature qui lui incombe.

L'arrêt d'appel est cependant cassé par la chambre sociale, qui rappelle que la signature d'un CDD a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en CDI.

Cependant, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. En l'espèce, malgré les constats de la cour d'appel relevant le silence gardé par la salariée aux sollicitations de son employeur relatives à la remise de ses contrats signés, la mauvaise fois ni l'intention frauduleuse de la salariée n'a été caractérisée.

La Cour d'appel d'Orléans, cour de renvoi, afin de rechercher l'intention frauduleuse de la salariée, qui seule serait de nature à empêcher une disposition d'ordre public de s'appliquer.

Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc., 7 mars 2012 (pourvoi n° 10-12.091 FS-P+B), cassation partielle