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Le 01 novembre 2013
Ayant justement retenu que la clause du bail autorisant la sous-location était illicite comme contraire aux dispositions d'ordre public du statut du fermage en sorte que la commune était fondée à sa prévaloir de la sous-location consentie par la société à la Someval, la cour d'appel a pu prononcer la résiliation du bail
La commune de Gruissan donne à bail depuis 1910 à la SA Compagnie des salins du Midi et de l'Est des terres en nature de marais salants et des bâtiments ; ce bail a été renouvelé par acte du 2 août 1990 modifié par un avenant des 1er et 10 juin 2006 reçu par M. X, notaire; la société a ensuite sous-loué ces biens à la société Someval; la commune a agi contre la société des Salins en résiliation du bail.
Ayant relevé que la société n'avait pas, dans le bail qui la liait à la commune de Gruissan tel que modifié par l'avenant, entendu renoncer ni à l'exploitation du marais salant, ni à l'exercice d'une activité de production salinière, même si la vocation salicole de son activité n'était plus unique, la cour d'appel, qui en a déduit que ce bail était soumis au statut du fermage d'ordre public, a pu, sans dénaturation, retenir la compétence du tribunal paritaire.
Ayant justement retenu que la clause du bail autorisant la sous-location était illicite comme contraire aux dispositions d'ordre public du statut du fermage en sorte que la commune était fondée à sa prévaloir de la sous-location consentie par la société à la Someval, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, prononcer la résiliation du bail.
La commune de Gruissan donne à bail depuis 1910 à la SA Compagnie des salins du Midi et de l'Est des terres en nature de marais salants et des bâtiments ; ce bail a été renouvelé par acte du 2 août 1990 modifié par un avenant des 1er et 10 juin 2006 reçu par M. X, notaire; la société a ensuite sous-loué ces biens à la société Someval; la commune a agi contre la société des Salins en résiliation du bail.
Ayant relevé que la société n'avait pas, dans le bail qui la liait à la commune de Gruissan tel que modifié par l'avenant, entendu renoncer ni à l'exploitation du marais salant, ni à l'exercice d'une activité de production salinière, même si la vocation salicole de son activité n'était plus unique, la cour d'appel, qui en a déduit que ce bail était soumis au statut du fermage d'ordre public, a pu, sans dénaturation, retenir la compétence du tribunal paritaire.
Ayant justement retenu que la clause du bail autorisant la sous-location était illicite comme contraire aux dispositions d'ordre public du statut du fermage en sorte que la commune était fondée à sa prévaloir de la sous-location consentie par la société à la Someval, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, prononcer la résiliation du bail.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 2 juill. 2013 (pourvoi N° 12-15.579), rejet, inédit