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Le 07 juin 2009
Conséquence de la difficulté à se constituer une clientèle personnelle
Une avocate a conclu successivement avec un cabinet un contrat de collaboration libérale à durée déterminée puis un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, homologué, après régularisation, par le conseil de l'Ordre des avocats. Le cabinet ayant mis fin à son contrat de collaboration libérale, la salariée a saisi le bâtonnier d'une demande de requalification de son contrat en contrat de travail ; la sentence arbitrale n'a pas fait droit à sa demande.

Infirmant cette sentence arbitrale, la Cour d'appel de Lyon a requalifié le contrat de collaboration libérale en contrat de travail et dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que "les conditions réelles d'exercice de l'activité de [l'avocate] ne lui avaient effectivement pas permis de se consacrer à sa clientèle et que le cabinet (...) avait manifestement omis de mettre à sa disposition les moyens matériels et humains lui permettant de développer sa clientèle personnelle". Les juges du fond ont en effet relevé "que [l'avocate] n'avait pu traiter que cinq dossiers personnels en cinq ans de collaboration avec le cabinet, que la plupart des rendez-vous et appels téléphoniques, nécessaires au traitement de ces rares dossiers personnels, se passaient hors du cabinet et après vingt heures ou pendant le week-end, qu'[elle] partageait son bureau avec un autre avocat et pouvait difficilement trouver un lieu pour recevoir ses propres clients, la salle de réunion ne permettant l'accès ni à l'outil informatique ni au téléphone, et que les témoignages recueillis faisaient état de l'attitude générale du cabinet tendant à dissuader les collaborateurs à développer une clientèle personnelle, et qu'[elle] était privée de l'indépendance technique propre au collaborateur libéral".

Le pourvoi formé par le cabinet est rejeté, la Cour de cassation considérant que la cour d'appel a "légalement justifié sa décision de requalifier le contrat de collaboration libérale conclu entre les parties en contrat de travail".

Le cabinet avait soutenu, en vain, notamment que dès lors qu'il a développé une clientèle personnelle, un avocat ne peut pas être considéré comme un avocat collaborateur salarié.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 14 mai 2009 (pourvoi n° 08-12.966, FS P+B+R+I); publié au Bull. Civ. I