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Le 06 octobre 2017

Le 16 mai 2008, la SCI BDJ a consenti à la SCI VRK un compromis de vente portant sur un tènement immobilier constitué d'un local commercial et d'un terrain attenant sis sur la commune de [...], cadastré section AA n° 269 moyennant le prix de 230.000 euro.

La vente a été régularisée par acte authentique passé le 18 décembre 2008 devant maître C, notaire associé à Villeneuve de Berg, pour un prix 'acte en mains' de 100.000 euro, les frais, droits et honoraires étant évalués à la somme forfaitaire de 7.200 euro.

S'estimant lésée, la SCI BDJ a fait citer la SCI VRK devant le TGI de Valence à l'effet de voir rescinder pour lésion la vente du 18 décembre 2008.

La société venderesse doit être déclarée irrecevable en sa demande de rescision pour lésion de la vente. En effet, l'art. 1677 du Code civil précise que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement et, dans le cas seulement, où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. Or, tandis que l'acte de vente reçu par notaire stipule un prix de 100.000 euro, la société acquéreur expose avoir payé antérieurement la somme de 60.000 euro qui s'ajoute au prix versé en l'étude notariale et communique trois attestations signées par des responsables de la société venderesse reconnaissant le versement de ces sommes correspondant à des acomptes sur la vente du bâtiment litigieux. Le fait pour la venderesse de soutenir que sa propre turpitude n'est pas un obstacle à une action en nullité et l'absence de contestation des attestations susvisées revient à reconnaître des versements de dessous de table dont il doit être tenu compte pour apprécier la vraisemblance de la lésion alléguée. A cet égard, l'acte notarié mentionne que 20.000 euro ont été payés en dehors de la comptabilité du notaire de sorte que le prix de vente réellement acquitté peut être fixé à 132.000 euro. Les sept douzièmes du prix de 230.000 euro s'élevant à la somme de 134.166 euro, c'est à tort que le tribunal a estimé disposer de faits assez vraisemblables et assez graves pour déclarer recevable la demande de la société venderesse et ordonner une mesure d'expertise.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 18 novembre 2014 , RG N° 12/03274