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Le 29 juin 2022

 

Par acte authentique du 4 octobre 2002, Mme [C] [N] épouse [K] a donné à bail rural à M. [W] [Z] des parcelles de terre et un corps de ferme comprenant une maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation, situés à [Localité], cadastrés section ZD n° [Cadastre] et [Cadastre], section ZP [Cadastre 5], [Cadastre] et [Cadastre ] et section ZR n°[Cadastre] pour une contenance totale de 31 ha 14 a 53 ca.

Ce bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 29 septembre 2002, moyennant un fermage annuel d'un montant de 3.725 EUR pour les terres, dont 1.512 EUR pour la maison d'habitation, payable les 25 mars et 29 septembre de chaque année.

Il a été renouvelé en dernier lieu le 29 septembre 2011.

En septembre 2007, M. [Z] a libéré la maison d'habitation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2018, Mme [K] a mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme totale de 7 465,61€ correspondant aux échéances précédentes.

Le contentieux a été porté devant la justice.

Il convient de prononcer la résiliation du bail rural pour défaut de paiement de plusieurs fermages. Le bailleur justifie avoir mis en demeure le preneur pour avoir paiement des fermages de septembre 2016 à mars 2018. Pour s'opposer à la résiliation, le preneur invoque la force majeure en soutenant que son troupeau de vaches laitières a été décimé par la maladie. Or, s'il est établi que le cheptel du preneur a été atteint par la BVD (diarrhée virale bovine) de manière certaine à compter de la période de juin/août 2019, la preuve n'est pas apportée de la circulation du virus dans le troupeau à une date antérieure, Il s'ensuit que les causes de la mortalité pour la période antérieure à 2019 restent ignorées.

En tout état de cause, quant bien même elle serait attribuée au virus, force est de constater que le preneur ne justifie nullement des mesures sanitaires prises (vaccination, plan de dépistage) pour prévenir la contamination et les effets de la pathologie dont la présence était soupçonnée dès 2014.

Au surplus, en l'absence de communication de tout élément comptable et financier, le preneur ne justifie ni de l'importance de la perte de production laitière subie ni des conséquences économiques sur son exploitation qui auraient pu expliquer son impossibilité de faire face au paiement des fermages objets de la mise en demeure.

Au vu de ces observations, le preneur ne caractérise l'existence ni d'un cas de force majeure ni de raisons sérieuses et légitimes de non paiement.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 16 Juin 2022, RG n° 21/00491