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Le 09 août 2022

Le bail rural doit être résilié aux torts du preneur.

Les bailleurs soutiennent que le preneur est resté titulaire des baux qu'il a mis à la disposition de la personne morale, dont il est devenu associé à compter de 1999 et qu'en conséquence, lors de son retrait du GAEC en 2015, il a illicitement cédé ses droits locatifs à cette personne morale.

Le locataire ne démontre par aucun élément que les baux qui lui avaient été consentis personnellement ont été résiliés à l'amiable et transférés à l'EARL, ensuite transformée en GAEC. Les parcelles ont simplement été mises à la disposition de ces personnes morales, en application de l'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime. Selon ce texte, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation des biens, objet de la mise à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il est de jurisprudence constante que le non-respect de cette obligation spécifique constitue au profit de la personne morale, une cession de bail prohibée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime.

En l'espèce, le preneur, qui a fait valoir ses droits à la retraite et n'est plus associé du GAEC depuis le 1er janvier 2015, ne conteste pas ne plus se consacrer à la mise en valeur des parcelles litigieuses.

Il est donc établi qu'il a contrevenu aux dispositions de l'article L. 411-37, III, du Code rural et de la pêche maritime. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant cédé son bail au GAEC et contrevenu aux dispositions de l'article L. 411-35 du même code. Or, selon l'article L. 411-31, II, du Code rural et de la pêche maritime, toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 est sanctionnée par la résiliation du bail, sans qu'il soit besoin pour le bailleur d'apporter la preuve d'un préjudice.

Référence: 

- Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 2 Juin 2022, RG n° 21/01598