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Le 26 février 2013
Pour déclarer valable le congé délivré le 7 avr. 2008 sans autorisation préfectorale, l'arrêt retient que les parcelles en cause sont désormais classées en zone urbaine.
Lorsqu'existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines, le droit de résiliation du bail ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative.

M. Y a donné à bail rural à M. Z, aujourd'hui retraité, et à Mme Z diverses parcelles; le 7 avril 2008, M. Y a signifié aux époux Z la résiliation du bail pour changement de destination agricole, sur le fondement de l'art. L. 411-32 du Code rural, à la suite du classement de deux de leurs parcelles en zone AU, constructible, du plan local d'urbanisme (PLU); que les époux Z ont alors fait connaître, le 21 avril 2008, leur intention d'exercer leur droit de préemption, puis saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir constater la nullité de la résiliation et ordonner une expertise aux fins d'évaluer la valeur des biens loués.

Pour déclarer valable le congé délivré le 7 avr. 2008 sans autorisation préfectorale, l'arrêt d'appel retient que les parcelles en cause sont désormais classées en zone urbaine.

En statuant ainsi, tout en relevant que les parcelles avaient été classées par le plan local d'urbanisme en zone AU et avaient donc seulement vocation à être urbanisées, la cour d'appel a violé l'art. L. 411-32 du Code rural et le la pêche maritime.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 20 févr. 2013 (N° de pourvoi: 11-26.879), cassation, sera publié au Bull. Civ. III