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Le 24 août 2004
Des propriétaires, des époux, ont donné à bail diverses parcelles de terres et des bâtiments à une de leurs filles, mariée, pour une période de dix-huit ans renouvelable par période de neuf ans. Le bail s'est continué après les décès des bailleurs, lesquels ont laissé leurs trois filles, pour seules héritières. Suite à la révision du plan d'occupation des sols (POS) en 1991, les deux co-héritières de la preneuse à bail, après autorisation du préfet de résilier le bail consenti à leur soeur, ont fait délivrer à cette dernière, par acte d'huissier de justice, un "congé urbanisme", puis ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux sur le fondement de l'article L. 411-32 du Code rural pour faire juger que leur soeur n'avait droit à aucune indemnité, le bail étant expiré à sa date normale, fixer à leur profit une indemnité d'occupation au moins égale à 12 000 F et ordonner l'expulsion sous astreinte. Reconventionnellement, la preneuse a contesté la qualité de ses deux soeurs pour faire résilier seules le bail. Les juges de première instance et d'appel ont déclaré les parties respectivement irrecevables en leur demande, les bailleresses pour défaut de qualité, faute de justifier de leur qualité de propriétaires exclusifs des biens donnés à bail, et la preneuse pour tardiveté de sa contestation du congé. Cassant l'arrêt de cour d'appel, la Cour de cassation dit que les juges auraient dû rechercher si les coïndivisaires-bailleresses n'avaient pas été autorisées par la justice à engager l'action en constatation de la résiliation du bail consenti à leur soeur et en expulsion de cette dernière en raison du changement de destination des parcelles louées. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004...€- Cour de cassation, 3e chambre civ., 11 février 2004 (pourvoi n° 02-15.105), cassation avec renvoi€€