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Le 07 septembre 2015
Cette attitude de résistance systématique et obsessionnelle a été préjudiciable non seulement en raison de l'indemnité d'occupation qu'il lui a réclamée, mais aussi du fait de l'immobilisme auquel, délibérément, il la soumet ainsi que ses enfants
Mme Marie-Victoire L et M. Edouard K se sont mariés le 4 juillet 1992 sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 25 avril 2007, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du du 25 juin 2008, le TGI de Créteil a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, attribué préférentiellement l'ancien logement familial situé [...], ainsi que le parking situé [...] à Mme L., dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. K devra verser à Mme L. la somme de 330 000 euro en capital.
Le notaire désigné en vertu de l'art. 255, 9°, du Code civil, aux termes de son rapport de mars 2007, a conclu en ces termes :
" {suite à l'acquisition du bien sis ..., il a été procédé à des travaux d'amélioration et d'extension dont il est difficile d'évaluer le coût. Le financement de ces travaux a en effet été assumé tant par les époux eux-mêmes que via la comptabilité de leurs activités professionnelles. ... Sans pouvoir donner de chiffre précis, ... Madame a assumé une partie très importante de ces dépenses. [']. Au vu de la multitude des factures produites à l'expert, il ne lui semble pas inéquitable de fixer la créance due par Monsieur à Madame à 20 000 euros} ".
En l'absence d'accord entre les époux, ces conclusions ne peuvent, eu égard au caractère imprécis et général, être adoptées aux fins de prononcer une condamnation. Le jugement qui a retenu une créance au profit de Mme L à l'égard de l'indivision doit être infirmé.
Ensuite, M. K prétend avoir assumé seul le coût de travaux à concurrence de 67.715 euro, notamment pour viabiliser le sous-sol. Or, le mari divorcé, loin de prouver le financement de travaux par des fonds personnels à concurrence de 67.715 euro, doit être débouté de sa demande au titre du financement par ses soins de travaux qui auraient selon lui apporté une plus-value à ce bien, aucun nouvel examen des comptes de ce chef ne devant être effectué par le notaire liquidateur comme le sollicite l'intimé à titre subsidiaire.
Dès 2007, dans le cadre des opérations du projet de liquidation-partage, Mme L a offert de racheter à M. K sa quote-part de bien pour la somme de 700.000 euros, soit 100.000 euro de plus que l'évaluation faite par la chambre des notaires. Elle n'a cessé d'offrir, depuis le prononcé du divorce, de régler la liquidation des intérêts pécuniaires des époux par le versement d'une soulte à M. K, et ce par voie de compensation partielle avec sa créance de prestation compensatoire d'un montant de 330.000 euros, pour lui éviter de débourser un capital. Elle s'est heurtée à l'opposition systématique de l'appelant, l'ex-mari qui a multiplié les procédures pour ne pas régler la prestation et qui a refusé toutes les propositions faites. Ce n'est que plus de 4 ans plus tard que M. K s'est résolu à payer le montant de la prestation compensatoire en vendant l'un de ses biens. {{Cette attitude de résistance systématique et obsessionnelle a été préjudiciable non seulement en raison de l'indemnité d'occupation qu'il lui a réclamée, mais aussi du fait de l'immobilisme auquel, délibérément, il la soumet ainsi que ses enfants}}. Cette attitude révèle une volonté de retarder les opérations liquidatives de leurs intérêts patrimoniaux, usant de son droit, notamment de faire appel, d'une manière abusive. La prolongation de la procédure a fait peser sur Mme L., attributaire du bien indivis depuis 2007, une dette au titre de l'indemnité d'occupation et un immobilisme. La mère est ainsi limitée dans la jouissance et la disposition du bien attribué tant que l'acte de partage n'est pas établi. Il convient d'allouer à celle-ci la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
Mme Marie-Victoire L et M. Edouard K se sont mariés le 4 juillet 1992 sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 25 avril 2007, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du du 25 juin 2008, le TGI de Créteil a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, attribué préférentiellement l'ancien logement familial situé [...], ainsi que le parking situé [...] à Mme L., dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. K devra verser à Mme L. la somme de 330 000 euro en capital.
Le notaire désigné en vertu de l'art. 255, 9°, du Code civil, aux termes de son rapport de mars 2007, a conclu en ces termes :
" {suite à l'acquisition du bien sis ..., il a été procédé à des travaux d'amélioration et d'extension dont il est difficile d'évaluer le coût. Le financement de ces travaux a en effet été assumé tant par les époux eux-mêmes que via la comptabilité de leurs activités professionnelles. ... Sans pouvoir donner de chiffre précis, ... Madame a assumé une partie très importante de ces dépenses. [']. Au vu de la multitude des factures produites à l'expert, il ne lui semble pas inéquitable de fixer la créance due par Monsieur à Madame à 20 000 euros} ".
En l'absence d'accord entre les époux, ces conclusions ne peuvent, eu égard au caractère imprécis et général, être adoptées aux fins de prononcer une condamnation. Le jugement qui a retenu une créance au profit de Mme L à l'égard de l'indivision doit être infirmé.
Ensuite, M. K prétend avoir assumé seul le coût de travaux à concurrence de 67.715 euro, notamment pour viabiliser le sous-sol. Or, le mari divorcé, loin de prouver le financement de travaux par des fonds personnels à concurrence de 67.715 euro, doit être débouté de sa demande au titre du financement par ses soins de travaux qui auraient selon lui apporté une plus-value à ce bien, aucun nouvel examen des comptes de ce chef ne devant être effectué par le notaire liquidateur comme le sollicite l'intimé à titre subsidiaire.
Dès 2007, dans le cadre des opérations du projet de liquidation-partage, Mme L a offert de racheter à M. K sa quote-part de bien pour la somme de 700.000 euros, soit 100.000 euro de plus que l'évaluation faite par la chambre des notaires. Elle n'a cessé d'offrir, depuis le prononcé du divorce, de régler la liquidation des intérêts pécuniaires des époux par le versement d'une soulte à M. K, et ce par voie de compensation partielle avec sa créance de prestation compensatoire d'un montant de 330.000 euros, pour lui éviter de débourser un capital. Elle s'est heurtée à l'opposition systématique de l'appelant, l'ex-mari qui a multiplié les procédures pour ne pas régler la prestation et qui a refusé toutes les propositions faites. Ce n'est que plus de 4 ans plus tard que M. K s'est résolu à payer le montant de la prestation compensatoire en vendant l'un de ses biens. {{Cette attitude de résistance systématique et obsessionnelle a été préjudiciable non seulement en raison de l'indemnité d'occupation qu'il lui a réclamée, mais aussi du fait de l'immobilisme auquel, délibérément, il la soumet ainsi que ses enfants}}. Cette attitude révèle une volonté de retarder les opérations liquidatives de leurs intérêts patrimoniaux, usant de son droit, notamment de faire appel, d'une manière abusive. La prolongation de la procédure a fait peser sur Mme L., attributaire du bien indivis depuis 2007, une dette au titre de l'indemnité d'occupation et un immobilisme. La mère est ainsi limitée dans la jouissance et la disposition du bien attribué tant que l'acte de partage n'est pas établi. Il convient d'allouer à celle-ci la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, ch. 1, 17 juin 2015, RG N° 14/15098