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Le 09 novembre 2014

Sur la caducité de la vente par acte sous seing privé des 20 déc. 2008 et 5 janv. 2009, l'acte précité fixe au 3 févr. 2009 la date d'échéance de la condition suspensive sans que les parties aient stipulé la caducité de l'avant-contrat à l'expiration de ce délai, ayant prévu la réitération de la vente au 30 avril 2009.

Mme X et M. C, acquéreurs, ont obtenu le 24 mars 2009 du Crédit foncier de France, par l'intermédiaire de la CAFPI, une offre de prêt communiquée à leur notaire, M. E, qui l'a portée à la connaissance du notaire des vendeurs ; ce dernier a confirmé aux époux Y le 10 avril 2009 qu'un rendez-vous de signature était fixé au 4 mai 2009.

Il s'en déduit qu'au 30 avril 2009, la condition suspensive relative au prêt était réalisée ainsi que le notaire des acquéreurs l'a rappelé à ses clients par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2009 et que l'avant-contrat n'était pas caduc, Mme X et M. C s'étant prévalus de cette réalisation en portant l'offre de prêt à la connaissance des vendeurs.

Dans l'acte des 20 déc. 2008 et 5 janv. 2009, les parties ont stipulé que " {En application de la rubrique "RÉALISATION" et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu'elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du contrat.

Dans l'un et l'autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 17 500 EUR} ".

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2009, M. C a réclamé au Crédit foncier de France "une nouvelle offre de prêt adaptée à mes nouvelles ressources qui sont de 2.600 EUR au lieu de 3.800 EUR déclarées antérieurement", exposant que sa situation avait évolué au sein de son entreprise qui réduisait le personnel et imposait un travail à temps partiel par suite d'une procédure collective ; le 24 juin 2009 le Crédit Foncier de France a informé les emprunteurs qu'à la suite des informations qu'ils lui avaient communiquées le 15 avril 2009 concernant le pérennité de leur emploi, il ne pouvait donner suite à l'offre du 20 mars 2009, aucune autre proposition ne pouvant leur être faite en raison de la baisse de leurs revenus ; le 25 juill. 2009, Mme X a informé la société SODIMMO de ce refus.

Il s'en déduit que les acquéreurs sont eux-mêmes à l'origine de la rétractation de l'offre de prêt du 20 mars 2009 en ayant porté tardivement à la connaissance du prêteur l'existence du redressement judiciaire de l'employeur de M. C du 2 juin 2008 ; en effet, dans une lettre du 15 avril 2009, M. Cavait informé le prêteur du redressement judiciaire de son employeur depuis cette date ainsi que de plans sociaux et des licenciements qui "se suivent" depuis quelques mois.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, pôle 4 - ch. 1, 30 oct. 2014, N° de RG 13/04182