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Le 23 décembre 2010
Résolution de plein droit après un commandement de payer infructueux : conditions
Une société civile immobilière (SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à une société, a délivré à cette dernière un commandement visant la clause résolutoire du bail, puis l'a assignée devant le juge en acquisition de la clause.
La SCI ne pouvait faire grief à l'arrêt de la cour d'appel qu'elle attaque d'avoir prononcé la nullité de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
Ayant relevé que le bail prévoyait qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance exacte ou d'exécution d'une seule des conditions du bail et quinze jours après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant mention de la clause resté sans effet, le bail serait résilié de plein droit, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la mention dans la clause résolutoire insérée au bail {{d'un délai de quinze jours}} tenait en échec les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du Code de commerce aux termes duquel toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produisait effet {{qu'un mois}} après un commandement demeuré infructueux, en a justement déduit que, l'article L. 145-15 du même code édictant la nullité de toute clause ayant pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 145-41, {{la clause résolutoire insérée au bail commercial litigieux était nulle.}}
Une société civile immobilière (SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à une société, a délivré à cette dernière un commandement visant la clause résolutoire du bail, puis l'a assignée devant le juge en acquisition de la clause.
La SCI ne pouvait faire grief à l'arrêt de la cour d'appel qu'elle attaque d'avoir prononcé la nullité de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
Ayant relevé que le bail prévoyait qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance exacte ou d'exécution d'une seule des conditions du bail et quinze jours après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant mention de la clause resté sans effet, le bail serait résilié de plein droit, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la mention dans la clause résolutoire insérée au bail {{d'un délai de quinze jours}} tenait en échec les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du Code de commerce aux termes duquel toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produisait effet {{qu'un mois}} après un commandement demeuré infructueux, en a justement déduit que, l'article L. 145-15 du même code édictant la nullité de toute clause ayant pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 145-41, {{la clause résolutoire insérée au bail commercial litigieux était nulle.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e., 8 déc. 2010 (pourvoi n° 09-16.939, FS P+B+I), rejet