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Le 28 août 2012
La société M a conclu le 2 janv. 2007 avec la société G M un contrat de prestation de services d'assistance à la stratégie de développement ultérieurement étendu à l'assistance à la gestion des ressources humaines de cette dernière.
Contestant la nature et la qualité des prestations réalisées dès le début de l'année 2008 au titre de ce contrat, la société G Ma retenu ses paiements; le contrat a été interrompu sans préavis par lettre du groupe G dont fait partie la société G M puis par lettre de cette dernière; la société M a assigné la société G M en paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation et de préavis, de factures impayées et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image.
La société M fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes.
Mais, d'une part, ayant relevé qu'il résultait de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation que la société M n'avait pas satisfait à ses engagements contractuels résultant à la fois du contrat du 2 janv. 2007 et du programme de travail pour l'année 2008 du 16 janv. 2008, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait.
D'autre part, ayant retenu que la gravité des manquements de la société M justifiait la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, en application des dispositions de l'art. 1184 du Code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le contrat résolu étant anéanti, la société M n'était pas fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles régissant les conditions et les conséquences de sa résiliation unilatérale par la société G M.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 3 mai 2012 (pourvoi n° 11-17.779 FS P+B), rejet