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Le 09 septembre 2013
Le mandant n'a pas respecté les stipulations contractuelles qui lui interdisaient de conclure directement la vente avec un acheteur présenté par l'agent immobilier
Selon mandat en date du 24 juin 2009, M. et Mme Le G ont confié la vente d'un bien immobilier situé à [...] à la SARL 3 G Immo Consultant, au prix de 350.000 euro, la rémunération de l'agence étant fixée à la somme de 10.000 euro, et l'option choisie étant celle d'un mandat simple.

Il est précisé que la rémunération de l'agence est à la charge du vendeur.

Après le décès de Mme Le G survenu en juill. 2009, M. Le G et l'agence ont, aux termes d'un avenant en date du 16 décembre 2009, modifié le prix de vente ramené à 290.000 euro, et la commission de l'agence réduite à 9.000 euro, le prix de vente frais d'agence inclus étant fixés à 299.000 euro.

Le mandant ne peut utilement soutenir que le mandat de vente serait nul au motif qu'après le décès de son épouse, il n'était pas seul propriétaire du bien mis en vente, alors que le contrat par lequel un indivisaire agissant seul donne mandat à un tiers de vendre la chose indivise n'a pour effet que de le rendre inopposable, sauf ratification, aux co-indivisaires. Il n'est donc pas nul et produit ses effets entre cocontractants.

Le mandant n'a pas respecté les stipulations contractuelles qui lui interdisaient de conclure directement la vente avec un acheteur présenté par l'agent immobilier. Ce dernier est donc en droit d'engager la responsabilité du mandant. Il est également fondé à agir contre l'acheteur, qui a signé le bon de visite mentionnant l'interdiction de conclure directement la vente sans le concours de l'agent immobilier, interdiction qui lui a été rappelée par courrier recommandé et par courrier électronique.

Les fautes du mandant et de l'acheteur ont concouru au préjudice subi par l'agent immobilier, qui a perdu la commission convenue, soit 9.000 euro. Ils sont condamnés {in solidum} à indemniser l'agence à hauteur de cette somme.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Caen, Ch. civ. et com. 2, 4 juill. 2013 (RG N° 12/01822)