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Le 08 janvier 2015
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prévue par les règlements particuliers existants, ou par des usages constants et reconnus
L’arrêt de la Cour de cassation (ci-après) a été rendu au visa des art. 671 et 672 du Code civil.

{{Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prévue par les règlements particuliers existants, ou par des usages constants et reconnus}}, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ; le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée ci-dessus à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Les fonds des consorts X et de Mme Y sont séparés par une haie constituée d’arbres de 10 à 12 mètres de hauteur ; les consorts X ont assigné Mme Y en arrachage des arbres et arbustes situés à moins de 50 cm de la limite séparative et en étêtage et maintien à une hauteur maximum de 2 m des arbres situés à moins de 2 mètres de cette limite ; Mme Y leur a opposé la prescription trentenaire.

Pour dire la prescription acquise, l’arrêt retient que le point de départ de la prescription trentenaire (prescription de l'action) pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’art. 671 est la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise et qu’il résulte de l’expertise des souches des arbres que les tiges originelles avant le premier recépage avaient plus de deux mètres il y a plus de trente ans.

En statuant ainsi sans rechercher si les arbres situés dans la zone comprise entre 50 cm et 2 m de la ligne séparative avaient dépassé la hauteur de 2 m depuis plus de 30 années, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 
Référence : - Cass. Civ. 3e, 6 mai 2014, N° de pourvoi : 13-11.066, cassation partielle, inédit