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Le 22 septembre 2021

 

Monsieur Michel C. DE L., expert comptable, est chargé depuis 2005 de l'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales des sociétés du groupe ALCEA DRM dirigées par monsieur J.

Par acte du 7 juillet 2017, monsieur Michel C. DE L. a fait assigner la SAS ALCEA DRM et la SAS ALCEA DRM ANTILLES GUYANE devant le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer, au titre de ses honoraires, les sommes de 4.559,18 EUR, 9.283,27 EUR et 4.856,47 EUR, outre la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Appel a été relevé du jugement de première instance.

L'expert-comptable a introduit une action paiement de ses honoraires et obtenu à ce titre la somme totale de 18.428 EUR, mise in solidum à la charge des sociétés du groupe. L'appel des sociétés ne concernant que le seul caractère in solidum de l'obligation au paiement, la cour d'appel rejette la réformation de l'obligation des sociétés au paiement des honoraires de l'expert comptable. En revanche, elle infirme la décision entreprise quant au caractère in solidum de l'obligation au paiement. Ces sociétés constituent en effet des entités juridiques distinctes qui entretiennent des relations contractuelles individuelles avec l'expert-comptable.

Le professionnel du chiffre a commis une erreur d'écriture comptable en enregistrant en compte courant d'associé les apports en capital de deux actionnaires ainsi que des erreurs ou retards dans l'établissement des fiches de paie. Ses manquements contractuels sont donc avérés et ont entraîné le mécontentement des salariés. Certaines erreurs sont en parties imputables aux sociétés clientes qui réclament le paiement d'une somme de 150.808 EUR à titre de dommages et intérêts sans toutefois justifier d'un tel montant. La cour confirme ainsi la décision de première instance qui a évalué à 5.000 EUR le préjudice subi par chacune des deux sociétés en cause. Elle ordonne également la compensation des montants mis à la charge de chaque partie.

Référence: 

- Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 3 août 2021, RG n° 20/00121