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Le 20 décembre 2017

 

En vue de financer le prix d'acquisition d'un fonds de commerce d'un montant de 60'000 euro, la société Banque populaire Occitane (la banque) a, par un acte du 15 décembre 2010, consenti à la société X, dont la gérante était Mme X, un prêt du même montant, garanti par un nantissement et, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de Mme X ; assignée en paiement, celle-ci a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.

C'est en vain que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caution la somme de 40'000 euro à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde. En effet, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Après avoir constaté que la caution n'était pas une caution avertie et retenu que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l'égard de la caution à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, rejet, publié au Bull.