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Le 01 décembre 2010
Une banque n'a pas commis de faute lourde vis à vis d'un gérant caution d'une SARL qui ne l'informe pas de la cession de ses parts ni de la fin de ses fonctions
Le gérant d'une SARL, M. X, s'était porté caution solidaire envers la banque, pour tous engagements dus par la société. Douze ans plus tard, la banque avait informé la caution de ce que le compte courant de la société présentait un solde débiteur et l'avait mis en demeure de payer une partie de la somme. Peu de temps après, la société avait été mise en redressement puis liquidation judiciaires et la caution, assignée en paiement, avait contesté être tenue en invoquant la faute lourde de la banque.

La Cour de cassation constate que l'arrêt de la cour d'appel relève que M. X s'était rendu caution alors qu'il était gérant sans avoir stipulé que cet engagement était lié à ses fonctions, et qu'il relève qu'il n'établit ni même allègue avoir informé la banque de la cession de ses parts intervenue en 2001 ni de la cessation consécutive de ses fonctions de gérant, relève encore que l'existence d'une faute de la banque à raison de son obligation de conseil et d'information doit s'apprécier au regard de la qualité de la caution; qu'il retient que la banque pouvait légitimement penser qu'il était toujours gérant et qu'il ne saurait, à défaut de circonstances exceptionnelles, reprocher à la banque d'avoir accordé des crédits inconsidérés. De ces appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute ;

Par ailleurs sauf dol ou faute lourde, la méconnaissance de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts.
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L'existence d'une faute de la banque à raison de son obligation de conseil et d'information doit s'apprécier au regard de la qualité de la caution; la banque pouvait légitimement penser que la caution était toujours gérant et qu'elle ne saurait, à défaut de circonstances exceptionnelles, reprocher à la banque d'avoir accordé des crédits inconsidérés ([Revue Fiduciaire->http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/21465.html]).
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 16 nov. 2010 (pourvoi n° 09-16.729), rejet, non publié